Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 19/06136 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T4SO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 19/06136 - N° Portalis DBZS-W-B7D-T4SO
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE:
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEURS :
M. [G] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [E] [F] [J], né le [Date naissance 4]-2016
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Mme [T] [R] [J], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [E] [F] [J], né le [Date naissance 4]-2016
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020531 du 25/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
[8] es qualité d’Administrateur ad’hoc de l’enfant [E] [F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/18475 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [Y] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ère Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2023.
A l’audience dépôt du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
* * *
*
FAITS PROCÉDURE
Le [Date naissance 4] 2016 est né à [Localité 12] un enfant nommé [E] [F] [J], inscrit sur les registres d’état civil comme né de [G], [L] [F] qui a déclaré le reconnaître par anticipation le 23 avril 2016.
Par actes en date des 03 mai 2019 et 20 août 2019, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LILLE a fait assigner [G] [F] et la mère de l’enfant, [T] [R] [J] afin de voir reconnaitre la reconnaissance frauduleuse de paternité.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal a désigné l'[8] (ci-après [8]) en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [E] [F]-[J].
Par jugement en date du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le tribunal a :
- Dit que le tribunal judiciaire de LILLE était compétent et la loi française applicable ;
- Ordonné un examen comparé de prélèvements biologiques et commis l’IGNA.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 avril 2023. L’expert a rendu un rapport de carence expliquant qu’aucune des parties ne s’était présentée afin de procéder aux prélèvements biologiques.
Aucune des parties n’a déposé de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport de carence.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 12 février 2023.
La décision a été mise en délibéré au 09 Avril 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile.
En l’absence de l'un des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire,
RAPPELLE que la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige.
DIT que [G] [L] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (RDC) n’est pas le père de l’enfant [E] [F] [J] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (59).
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée le 23 avril 2016 par [G] [L] [F] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (RDC) de l’enfant [E] [F] [J] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (59).
DIT que l'enfant reprendra le nom de sa mère [J] ;
DIT qu'il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu'aucune copie ne pourra plus être délivrée tant en acte intégral qu'en extrait ;
ORDONNE la mention du présent jugement sur l’acte de naissance, n°593A/2016, dressé le 30 mai 2016 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12] (59) et sur l’acte de reconnaissance mentionné.
CONDAMNE [G] [F] et [T] [R] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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