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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-70.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.194

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 26 novembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Sarthe, siégeant au Mans, au profit de la commune de la Milesse, représentée par son maire en exercice, en ses bureaux sis Hôtel de Ville de la Milesse (Sarthe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la procédure de désaveu permettant seule d'écarter la présomption en vertu de laquelle un avocat à la Cour de Cassation est censé avoir eu mandat d'occuper pour le demandeur, le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Sarthe, 26 novembre 1990) vise le procès-verbal établi par le commissaire-enquêteur le 16 mars 1990 et reproduit les mentions de l'état parcellaire identifiant la parcelle et l'emprise concernées ; que les éventuelles omissions relatives à la désignation des expropriés peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation et ne donnent pas ouverture à cassation ; qu'il n'est pas allégué que le juge de l'expropriation ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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