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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-17.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.245

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Julien Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2 ) M. Michel X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre), au profit de la société Coopamat, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Ryziger, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Coopamat, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 avril 1990), que, par actes du 4 mars 1980, MM. X... et Y... se sont constitués cautions solidaires du paiement des sommes dues par la société Alucentre, dont ils étaient l'un et l'autre directeur général, à la société Coopamat, en exécution d'un contrat de location de matériel du 28 février 1980 ; que la société Alucentre ayant été mise en règlement judiciaire le 3 juillet 1981, le contrat de location ayant été, de ce fait, résilié le même jour, la société Coopamat a vainement réclamé paiement de sa créance à MM. X... et Y... par lettres recommandées des 9 juillet et 22 septembre 1981 ; que la procédure collective concernant la société Alucentre ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 septembre 1987, la société Coopamat, après une nouvelle mise en demeure, le 8 janvier 1989, a assigné MM. X... et Y... en paiement du solde du prix de location du matériel ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de caution, à payer différentes dettes de la société Alucentre au titre du contrat de location de matériel alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions demandant la confirmation du jugement, ils faisaient valoir que la mention portée sur l'acte de cautionnement stipulait que l'engagement était irrévocable "jusqu'à bonne fin" du mandant de directeur général et que le contrat de location conclu entre la société Coopamat et la société Alucentre stipulait que le cautionnement était limité "à la durée du mandat de directeur général" ; qu'en présence de ces clauses différentes rendant ambiguë la volonté des parties, les juges du fond devaient nécessairement procéder à une recherche de la commune intention des parties et non se contenter de la mention portée sur les actes de cautionnement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche nécessaire, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte du jugement de première instance que le jugement convertissant le règlement judiciaire de la société Alucentre, débiteur cautionné en liquidation des biens, a été prononcé par jugement du 17 octobre 1985, que ce fait n'a pas été contesté par la société Coopamat qui reconnaît expressément, dans ses conclusions d'appel, que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens en octobre 1985, de telle sorte qu'en énonçant que, faute de décision, le mandat social de MM. X... et Y... n'a pu prendre fin qu'avec la liquidation des biens de la société qui n'a pu intervenir qu'après le 17 septembre 1987 et que MM. X... et Y... sont donc tenus de cautionner la dette de loyers relative au contrat du 28 février 1980 née le 3 juillet 1981, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, par la même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant jugé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que MM. X... et Y... devaient garantir le paiement de la dette de loyers de la société Alucentre relative au contrat du 28 février 1980, née le 3 juillet 1981, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante de l'intention des parties dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à cette dernière date, les cautions exerçaient encore les fonctions de directeur général et n'a pas dénaturé les termes du litige en commettant une erreur sur la date de la conversion en liquidation des biens, sans incidence sur l'obligation de paiement des cautions ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., envers la société Coopamat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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