Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06528 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVC2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2021001340
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
substitué à l'audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA Banque CIC SUD OUEST SA au capital de 155.300.000 euros inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Gilles BERTRAND
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL PG bâtiment, ayant pour activité la maçonnerie générale et tous travaux de gros et moyen 'uvre, était titulaire de deux comptes-courants n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la banque CIC sud-ouest.
Par acte sous-seing privé du 27 avril 2018, la banque lui a consenti un prêt de 24'300,00 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule utilitaire, à 2,45 % sur 48 mois, remboursable par mensualités constantes de 548,99 euros ; [U] [G], le gérant de la société, s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 29'160 euros et pour une durée de 60 mois.
M. [G] s'est, par ailleurs, porté caution de tous les engagements souscrits par la société PG bâtiment vis-à-vis de la banque, par acte du 21 décembre 2018, pour un montant de 30'000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PG bâtiment, convertie ultérieurement, le 31 juillet 2019, en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré ses créances à la procédure collective, la banque CIC sud-ouest a notamment, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 août 2019, mis en demeure M. [G] en sa qualité de caution de lui régler la somme totale de 43'523,97 euros, soit 23'994,53 euros au titre du découvert sur le compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] et 19'529,44 euros au titre du prêt.
N'obtenant pas le paiement escompté, la banque a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce de Béziers par exploit du 3 mai 2021 ; ce dernier a mis en cause [Z] [C], co-gérant de la société PG bâtiment.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a notamment :
-dit irrecevables les demandes de M. [G] à l'encontre de M. [C],
-débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C],
-condamné M. [G], en sa qualité de caution de la société PG bâtiment, au paiement de :
' 23'994,53 euros assortis des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter de la date de mise en demeure, soit du 14 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du découvert en compte-courant,
' 19'529,44 euros assortis des intérêts de retard au taux contractuel de 2,45 % majoré de trois mois, soit un taux de 5,45 %, à compter de la date de mise en demeure, soit du 14 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel,
-dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
-condamné M. [G] à payer à la banque CIC sud-ouest la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a, par déclaration reçue le 23 décembre 2022 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation sur l'ensemble des chefs du dispositif.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mars 2024 via le RPVA, de :
-déclarer disproportionnés les engagements de caution régularisés le 20 mars 2018 et le 21 décembre 2018,
-déclarer nuls et de nul effet les engagements de caution régularisés le 20 mars 2018'et le 21 décembre 2018,
-débouter la banque CIC sud-ouest de l'ensemble de ses demandes,
-constater que la banque CIC sud-ouest a manqué à son devoir de mise en garde,
-condamner la banque CIC sud-ouest à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi et découlant de la perte de chance de pouvoir s'exonérer de ses obligations contractuelles de remboursement,
-condamner la banque CIC sud-ouest à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-en l'état des renseignements portés sur les fiches patrimoniales établies respectivement les 20 mars 2018 et 28 décembre 2018, de ses revenus réels et des divers emprunts, qu'il avait souscrits, les engagements de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation, son taux d'endettement étant alors supérieur à 33 %,
-la banque, qui n'ignorait pas sa propre situation d'endettement et la déconfiture de la société PG bâtiment, particulièrement lorsque le second engagement de caution a été régularisé en décembre 2018, a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
La banque CIC sud-ouest, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 19 juin 2023 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 juin 2024.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution , tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'occurrence, la fiche de renseignements, datée du 20 mars 2018, remplie par M. [G], concomitamment à la souscription du premier engagement de caution, mentionne que celui-ci dispose d'un revenu annuel de 129'800 euros (salaires + rémunérations de gérant + revenus fonciers) et qu'il est propriétaire de divers biens immobiliers (situés [Adresse 8] à [Localité 11] et [Adresse 4] à [Localité 12]) évalués globalement à 1'200'000 euros ; il est également fait état, dans cette fiche de renseignements, de deux crédits en cours, un crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon correspondant à un capital restant dû de 100'000 euros (en réalité, 111'219,04 euros selon le tableau d'amortissement produit aux débats) et un crédit à la consommation souscrit auprès de la banque CIC sud-ouest correspondant à un capital restant dû de 15'000 euros (en réalité, 19'765,75 euros selon le tableau d'amortissement produit aux débats), outre une pension alimentaire représentant un montant annuel de 1800 euros.
En plus des deux crédits relatés dans la fiche de renseignements (l'emprunt immobilier souscrit en 2013 auprès de la Caisse d'épargne et le prêt personnel souscrit en 2016 auprès de la banque CIC sud-ouest), la banque ne pouvait ignorer l'existence d'un autre emprunt immobilier de 141'000 euros, qu'elle avait elle-même consenti à M. [G] en 2010, et dont le capital restant dû au 5 mars 2018 s'élevait à 113'457,20 euros.
Avec un revenu déclaré de 129'800 euros par an et un patrimoine immobilier évalué à 1'200'000 euros, pour une charge réelle d'emprunts de 244'441,99 euros (111'219,04 euros + 19'765,75 euros + 113'457,20 euros) et une pension alimentaire à payer de 1800 euros, M. [G] était donc en mesure de faire face à son engagement de caution de 29'160 euros ; hormis l'omission de l'emprunt immobilier souscrit en 2010, la banque CIC sud-ouest était, en effet, en droit de se fier aux renseignements, qu'il avait lui-même fournis, et dont il avait certifié l'exactitude en signant la fiche du 20 mars 2018 ; il importe peu qu'il n'ait déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu 2018, qu'une somme de 65'580 euros, soit 31'627 euros de salaires et 33'953 euros de revenus fonciers.
Préalablement à la souscription du second engagement de caution, d'un montant de 30'000 euros, M. [G] a établi, le 27 novembre 2018, une nouvelle fiche de renseignements, dont il résulte que son revenu annuel (salaires + rémunérations de gérant + revenus locatifs) est de 123'760 euros (et non 115'760 euros comme indiqué par erreur) et que son patrimoine immobilier est évalué à 1'962'000 euros, sachant que dans la liste des biens, ont été ajoutées, par rapport à la fiche précédente, deux villas, valorisées globalement pour 640'000 euros, appartenant à une SCI Madiana, dont il y a lieu de supposer que M. [G] avait le contrôle ; les charges d'emprunts y sont déclarées pour 230'000 euros, qui s'élèvent en réalité, en novembre 2018, à 234'676,82 euros (110'198,39 euros + 106'986,87 euros + 17'491,56 euros) selon les tableaux d'amortissement produits, au titre des deux emprunts immobiliers (Caisse d'épargne et banque CIC sud-ouest) et du prêt personnel (banque CIC sud-ouest) ; il est toujours fait mention dans la fiche d'une pension alimentaire correspondant à une charge annuelle de 1800 euros'; en revanche, le prêt personnel de 30'000 euros consenti à M. [G] par la BNP Paribas ne saurait être pris en considération pour l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement, dès lors qu'il a été conclu postérieurement à celui-ci, par acte sous-seing privé du 30 mai 2020.
Même en tenant compte du cautionnement antérieur de 29'160 euros, M. [G], qui disposait d'un revenu annuel déclaré à hauteur de 123'760,00 euros et d'un patrimoine immobilier évalué par lui à 1'962'000 euros, était en mesure de faire face au second engagement de caution souscrit pour 30'000 euros en dépit notamment d'une charge d'emprunts de l'ordre de 235'000 euros ; il n'établit donc pas que cet engagement, pas plus que le précédent, se trouvait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription des cautionnements litigieux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de M. [G], au moment où il est appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l'égard d'une caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Au cas d'espèce, M. [G] n'est pas fondé à soutenir que les engagements de caution litigieux n'étaient pas adaptés à ses capacités financières et que la banque CIC sud-ouest aurait ainsi manqué à son devoir de mise en garde, alors qu'il a été retenu précédemment qu'à la date à laquelle ils ont été souscrits, lesdits engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ; par ailleurs, M. [G] s'avère particulièrement discret quant aux éléments, dont disposait, d'après lui, la banque, lors de la souscription des cautionnements, qui l'auraient amenée à avoir une parfaite connaissance de la déconfiture de la société PB bâtiment et donc, du risque d'inadaptation des concours financiers octroyés, au point d'engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ; le prêt contracté en avril 2018, visant au financement d'un véhicule utilitaire, a été normalement remboursé jusqu'au 5 avril 2019, aucune échéance n'étant impayée au jour de l'ouverture de la procédure collective, et l'existence d'un découvert en compte-courant, faisant l'objet du second cautionnement souscrit le 21 décembre 2018, ne traduirait pas en soi un risque d'endettement excessif, le découvert de 22'065,56 euros au 1er avril 2019 s'élevant à 23'994,53 euros à la date du jugement déclaratif, lequel a fixé au 6 février 2019 la date de cessation des paiements, soit à une date bien antérieure à celle de la souscription du cautionnement.
La responsabilité de la banque CIC sud-ouest pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [G] ne saurait dès lors être retenue, comme l'a justement estimé le premier juge.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, M. [G] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque CIC sud-ouest, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer pour se défendre sur un appel de son adversaire manifestement voué à l'échec.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la banque CIC sud-ouest la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président