Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Septembre 2024
N° 2024/391
Rôle N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM27L
[N] [W]
C/
S.A. INTERFIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-henri VARTANIAN
Me Chloé LANCESSEUR
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marc TIMMERMANS de la SELAS AGN AVOCATS MONTEPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. INTERFIMO Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 702 010 513, , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis LAURENT avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Valérie GERARD, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Signée par Valérie GERARD, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] [W] pour recouvrement de la somme de 19 836,60 en principal, intérêts et frais,
- condamné M. [N] [W] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] [W] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
M. [N] [W] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024.
Par acte du 28 mars 2024, M. [N] [W] a fait assigner la SA Interfimmo pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Il rappelle que la SA Interfimmo a accordé sa garantie pour le remboursement des prêts contractés auprès du LCL pour l'acquisition d'une pharmacie, que des difficultés sont apparues lors de la cession du fonds de commerce et qu'à cette occasion, la garantie de la SA Interfimmo a été sollicitée, laquelle a été subrogée dans les droits de la banque.
Il soutient qu'il dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a fait une appréciation erronée de l'imputabilité du fonds de garantie mutuelle que prétend conserver la SA Interfimmo et que l'article 25 de la convention nécessite une interprétation.
Il soutient également que le juge de l'exécution a fait une appréciation erronée du caractère excessif du montant de la clause pénale convenue.
Il précise enfin, qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SA Interfimmo fait valoir que les moyens avancés par M. [N] [W] sont dépourvus de sérieux et ne peuvent aboutir à une décision de réformation par la cour d'appel puisque l'article 25 stipule ne des termes univoques que qu'Interfimmo est en droit de conserver, à titre d'indemnité, pour ses peines et soins, le montant de la quotité disponible dès lors qu'Interfimmo aurait été appelée en garantie et que, s'agissant de la clause pénale, il appartient au débiteur d'en justifier le caractère excessif, lequel ne peut résulter du fait que son montant est supérieur au préjudice invoqué, que la clause poursuit un objectif distinct de celui de garantir le paiement des échéances impayées et que la modération de la clause pénale est réservée au débiteur de bonne foi, ce qui n'est pas le cas de M. [N] [W].
La SA Interfimmo réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, s'agissant de l'imputation de la somme de 14 016 euros versée au titre de la participation de M. [N] [W] au fonds de garantie mutuelle, le premier juge a rappelé exactement les termes de l'article 25 de la convention de garantie et il n'est pas justifié par M. [N] [W] d'une erreur d'interprétation manifestement impropre de ce texte.
Par ailleurs, le premier juge a tout aussi exactement rappelé les dispositions régissant les clauses pénales et leurs règles d'application sans qu'il soit démontré qu'il en ait fait une application erronée.
Aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'étant démontré, la demande de M. [N] [W] est rejetée.
M. [N] [W], qui succombe, est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute M. [N] [W] de ses demandes,
Condamne M. [N] [W] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [W] à payer à la SA Interfimmo la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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