Tribunal Administratif de Nantes, 05 février 2024. 2400789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400789
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Loghlam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 24 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa fille arrive au terme de sa grossesse et qu'elle a besoin d'elle, alors qu'elle risque d'accoucher à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle dès lors qu'elle justifie bénéficier de ressources suffisantes, et que sa fille peut l'héberger et la nourrir, qu'elle a pris une assurance rapatriement, qu'elle a toujours respecté les visas qu'elle a obtenus et qu'ayant passé toute sa vie au Bangladesh, elle n'a pas l'intention de s'installer en France ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie de ses attaches matérielles (elle est propriétaire de son logement et perçoit une retraite équivalente à 187 fois le SMIC national) et familiales au Bangladesh (y résident son frère et ses cousines, ainsi que son époux, lequel souffre de dépression et ne peut vivre sans elle) ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille est au terme de sa grossesse et ne peut ainsi prendre l'avion pour lui rendre visite, alors que celle-ci a besoin de sa mère dès lors que son époux travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par une note diplomatique du 24 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B A maintient les conclusions de sa requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400788 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 24 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca de délivrer le visa de court séjour sollicité par Mme B A. Par suite, la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 24 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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