Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Jean-françois TRUMEAU
- SCP SOREL
- SELARL EDL AVOCAT
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
- M. [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentés par Me Jean-françois TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 29/02/2024
II - Mme [V] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 10]
- Mme [C] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 22]
[Localité 2]
- Mme [F] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentées par Me Anne-laure BEZARD-VILLARD de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
05 SEPTEMBRE 2024
N° /2
- Mme [T] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric DE LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N], né le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 8] 2016 à [Localité 21], laissant pour lui succéder ses six enfants, Mme [T] [N] épouse [A], Mme [F] [N] épouse [J], Mme [V] [N] épouse [Y], Mme [C] [N] épouse [D], M. [M] [N] et M. [E] [N].
Le règlement de la succession a été confié à Me [H] [Z], notaire à [Localité 9].
Le 12 mai 2017, Mme [F] [N] épouse [J] a déposé plainte pour abus de faiblesse à l'encontre de M. [M] [N] en raison de mouvements considérés comme suspects sur les comptes bancaires du défunt.
Par jugement en date du 9 juin 2021, le tribunal correctionnel de Bourges a relaxé M. [M] [N] de ce chef de poursuite.
Par courriers des 17 juin 2021 et 3 juin 2022, Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] ont demandé à M. [M] [N] la réintégration à l'actif de la succession des sommes de 81 600 euros et 23 300 euros.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, elles ont assigné MM. [M] et [E] [N] et Mme [T] [N] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [N], ordonner le rapport à la succession des donations précitées et appliquer la sanction du recel successoral ou obtenir à tout le moins la réduction des donations.
Par ordonnance d'incident de mise en état en date du 25 janvier 2024, rectifiée par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par MM. [M] et [E] [N] sur le fondement des diligences amiables en vue du partage,
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par MM. [M] et [E] [N] sur le fondement de la prescription,
En conséquence,
- déclaré l'action de Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] recevable,
- condamné solidairement MM. [M] et [E] [N] à verser à Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [M] et [E] [N] aux entiers dépens de la procédure,
- rejeté toutes les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 février 2024.
Par déclaration en date du 29 février 2024, MM. [M] et [E] [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, MM. [M] et [E] [N] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* a rejeté leurs fins de non-recevoir sur le fondement du non-respect des diligences amiables en vue du partage et sur celui de la prescription de l'action en recel successoral,
* a déclaré l'action de Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] recevable,
* les a condamnés solidairement à verser à Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] une somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'assignation en partage judiciaire du 28 septembre 2022,
- déclarer prescrite l'action en recel successoral ou l'action en réduction,
- condamner solidairement Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] à leur payer, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] aux dépens d'appel et de la procédure d'incident de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] demandent à la cour de :
- débouter MM. [M] et [E] [N] de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
* rejeté la fin de non-recevoir présentée par MM. [M] et [E] [N] sur le fondement des diligences amiables en vue du partage,
* rejeté la fin de non-recevoir présentée par MM. [M] et [E] [N] sur le fondement de la prescription,
* déclaré leur action recevable,
* condamné solidairement MM. [M] et [E] [N] à leur verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement MM. [M] et [E] [N] aux dépens,
- condamner solidairement MM. [M] et [E] [N] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [M] et [E] [N] aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Mme [T] [N] épouse [A] demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne le bienfondé de la déclaration d'appel effectué par MM. [M] et [E] [N] à l'encontre de l'ordonnance entreprise, ayant fait l'objet d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 28 mars 2024,
- rejeter toutes prétentions éventuelles que Mmes [C] [N] épouse [D], [F] [N] épouse [J] et [V] [N] épouse [Y] pourraient formuler à son encontre, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'assignation en partage
Aux termes de l'article 1360 du code civil, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevable l'assignation en partage judiciaire du 28 septembre 2022.
Ils font valoir que Mmes [N] épouse [D], [N] épouse [J] et [N] épouse [Y] (ci-après « leurs s'urs » ou « les intimées ») ont déposé plainte contre M. [M] [N] le 12 mai 2017. Ils soutiennent également que les courriers qui leur ont été adressés par le notaire le 10 juillet 2021 et le conseil de leurs s'urs le 3 juin 2022 contiennent des injonctions sous menace de sanction de recel successoral, ce qui est incompatible avec des diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Ils prétendent enfin que l'assignation ne comporte aucune proposition relative aux modalités du partage et aucune contestation sur la manière de procéder au partage et de le terminer.
Il convient tout d'abord de retenir que le fait que Mme [N] épouse [J] ait porté plainte à l'encontre de M. [M] [N] n'est pas une circonstance de nature à exclure en soi l'existence de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Ensuite, les intimées rappellent pertinemment que le courrier du notaire du 17 juillet 2021 précisait qu'elles préféraient un règlement amiable de la succession et que le courrier de leur conseil du 3 juin 2022 invitait leurs frères à se positionner sur le rapport à la succession des sommes dont ils avaient bénéficié et leur demandait de préciser leurs intentions.
Le premier juge a justement retenu que ces deux courriers rappelaient expressément la préférence des intimées pour un partage amiable. Le notaire écrivait ainsi : « vos s'urs préféreraient un règlement amiable. En conséquence, je vous invite à me contacter pour une première mise au point du dossier ». Évoquant le rapport des donations à la succession, le conseil des intimées écrivait pour sa part aux appelants : « je vous remercie ['] de bien vouloir m'indiquer votre positionnement par retour ».
Les intimées justifient donc de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur les modalités de partage, elles font valoir à juste titre que l'assignation du 28 septembre 2022 indique que la succession ne se compose que de liquidités et précise le montant des sommes disponibles sur les comptes bancaires du défunt, ce qui suppose qu'elles soient partagées en fonction des droits de chacun. L'assignation mentionne également leur volonté de voir l'actif de la succession augmenté du rapport des sommes perçues par leurs frères et ces derniers privés de leur part sur ce montant ou leur part à tout le moins réduite.
L'assignation comporte donc un descriptif sommaire du patrimoine à partager et indique, compte tenu de la composition de la succession, de manière suffisamment précise les intentions des intimées quant à la répartition des biens.
Il convient enfin de rappeler que la recevabilité de l'assignation n'est pas conditionnée à la justification d'une contestation relative aux modalités de partage.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action en partage répond aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par MM. [M] et [E] [N] sur le fondement de l'absence de diligences amiables en vue du partage.
Sur la prescription des actions en recel successoral et réduction
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 921, alinéa 2, du même code dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l'espèce, les appelants soutiennent que l'action en recel successoral aurait dû être intentée à compter du jour où les libéralités ont été consenties et au plus tard à la date d'ouverture de la succession le 8 décembre 2016. Dans la mesure où l'assignation a été délivrée le 28 septembre 2022, ils en concluent que l'action est prescrite.
Ils ne démontrent toutefois pas que les intimées savaient, à l'une de ces deux dates, qu'ils avaient perçu de l'argent de la part de leur père et donc qu'elles avaient connaissance des faits permettant d'exercer leur action en recel successoral.
Les appelants allèguent ensuite que le point de départ de l'action en recel successoral doit être fixé au 14 avril 2017, date de l'envoi du courrier du notaire, et subsidiairement au 17 mai 2017, date du dépôt de plainte par Mme [N] épouse [J]. Ils exposent que le notaire leur a écrit à titre individuel pour leur signaler que de nombreux paiements, virements et chèques leur avaient profité. Ils en concluent que les intimées savaient au moins depuis le 14 avril 2017 qu'ils avaient été gratifiés de sommes importantes par leur père. À titre subsidiaire, ils prétendent que Mme [N] épouse [J] n'ignorait pas, lors de son dépôt de plainte, lequel de ses frères aidait leur père et qu'elle a indiqué aux enquêteurs que ce frère lui a avoué avoir profité de la situation car il avait besoin d'aide.
Par courrier du 14 avril 2017, Me [L] a informé les appelants avoir contacté la [20] afin d'avoir un détail des mouvements du compte de leur père du 1er juillet 2013 au 29 mars 2017 et leur a adressé une copie de la réponse de la banque. Il écrit : « Apparemment, de nombreux paiements, virements et chèques ont profité à certains membres de la famille, en ce vous compris. Ces largesses peuvent être analysées : soit en des prêts familiaux successifs ['] soit en des donations successives ['] À première vue, la partie que vous avez reçue de votre père dépasse largement la quotité disponible et votre part de réserves. En conséquence, je vous remercie de m'indiquer votre position quant à la demande de vos s'urs de reverser à la succession totalité ou partie des sommes indûment perçues afin de compléter leur réserve. »
Il ressort des termes de ce courrier qu'à la date du 14 avril 2017, tant le montant que la nature des sommes perçues par les appelants n'étaient pas précisément déterminés. Comme le font valoir les intimées, l'identité des bénéficiaires des chèques et virements n'était pas encore établie, dans la mesure où les relevés bancaires transmis par la [20] et versés à la procédure ne contiennent pas cette information. Ce n'est qu'à la suite de la réquisition à personne du 15 mai 2017 faite au directeur de la [20] que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête pénale pour abus de faiblesse a pu obtenir la copie des chèques et le détail des virements émis et établir que M. [M] [N] a perçu la somme de 81 600 euros et M. [E] [N] la somme de 23 300 euros de la part du défunt.
Si lors de son dépôt de plainte du 12 mai 2017, Mme [N] épouse [J] a déclaré à l'officier de police judiciaire : « J'ai réussi à avoir les relevé[s] de compte de mon père, il semble que de grosses sommes ont été prélevées et que de nombreuses dépenses ne soient pas du fait de mon père ['] Interrog[é,] mon frère m'a avoué avoir profité de cela car il avait besoin d'aide », ces déclarations n'apportent pas la preuve qu'elle avait connaissance du montant des sommes concernées et des circonstances précises de leur versement, étant relevé par ailleurs que le procès-verbal ne fait aucunement état des donations effectuées au profit de M. [E] [N].
C'est donc à juste titre que les intimées soutiennent que leurs soupçons au moment de l'envoi du courrier du notaire et du dépôt de plainte n'étaient pas suffisants pour faire courir la prescription de l'action en recel successoral.
Le premier juge a retenu à bon droit que ce n'est qu'au jour de la communication du dossier pénal, le 18 mai 2021, que les intimées ont eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action en recel successoral. Ce n'est en effet qu'à cette date qu'elles ont pris connaissance des déclarations de leurs frères aux enquêteurs ' par lesquelles ils ont reconnu avoir bénéficié de donations de la part de leur père ', des copies des chèques et du détail des virements. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la procédure pénale ne concerne que M. [M] [N] est sans incidence sur le point de départ de la prescription, puisqu'il résulte de la copie du dossier pénal versée aux débats qu'il contient également les éléments permettant de déterminer l'existence et le montant des donations faites au profit de M. [E] [N].
En ce qui concerne la prescription de l'action en réduction, les mêmes considérations doivent conduire à retenir que les intimées n'ont eu connaissance avec certitude de l'atteinte portée à leur réserve qu'au jour de la communication du dossier pénal, dès lors qu'elles ne connaissaient pas le montant et les circonstances précises du versement des sommes avant cette date.
L'assignation étant intervenue le 28 septembre 2022, l'action en recel successoral et l'action en réduction ne sont donc pas prescrites.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mmes [N] épouse [D], [N] épouse [J] et [N] épouse [Y] recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, MM. [M] et [E] [N] seront condamnés aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner solidairement à payer à Mmes [N] épouse [D], [N] épouse [J] et [N] épouse [Y], ensemble, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamne MM. [M] et [E] [N] aux dépens d'appel,
- Condamne MM. [M] et [E] [N] solidairement à payer à Mmes [V] [N] épouse [Y], [C] [N] épouse [D] et [F] [N] épouse [J], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute MM. [M] et [E] [N] de leur propre demande à ce titre.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT