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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.023

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, et l'article 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a accepté les 26 septembre et 7 octobre 1986, pour un montant total de 250 768,16 francs, trois lettres de change à l'ordre d'une société Boston Bénélux, qui les a endossées au profit d'une société de droit belge Fast Panel, qui les a remises, en Belgique, à l'escompte auprès du Crédit du Nord belge, aux droits duquel se trouve la Gesbanque (la banque) ; que poursuivi en paiement du montant de ces effets, M. X... a invoqué l'irrégularité de leurs transferts en Belgique au regard de la législation alors en vigueur sur les relations financières avec l'étranger, notamment l'article 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, aux termes duquel " sont prohibées, sauf autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances, l'importation et l'exportation de moyens de paiements (billets, chèques, effets)... " et le paragraphe 13 de la circulaire du 9 août 1973, selon lequel " les importations d'une valeur comprise entre 3 000 et 500 000 francs ne peuvent être réglées que sur présentation à un intermédiaire agréé ou à un bureau des PTT des documents justificatifs " ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les lettres de change ont été transférées à l'étranger en violation de la réglementation d'ordre public en vigueur à l'époque des faits et qu'elles ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être exécutées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'a prévu la déchéance retenue et qu'en conséquence, sauf intention de fraude, le non-respect des formalités administratives à l'époque nécessaires avant le transfert des effets de commerce à l'étranger n'est pas de nature à affecter la validité et l'exigibilité des engagements y souscrits, ni la régularité des transferts de fonds suivant leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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