Texte intégral
LB/CS
Numéro 23/4261
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJQH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S.U. OULED BELKHIR
C/
S.A.R.L. AXE
S.C.I. LES FRONDAISONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 6 novembre 2023, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. OULED BELKHIR Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jean-Noël CHIBOUST, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES :
S.A.R.L. AXE
[Adresse 5]
[Localité 3] /FRANCE
S.C.I. LES FRONDAISONS
[Adresse 7]
[Localité 4]/FRANCE
Représentées par Me Philippe DANA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par acte authentique du 15 juin 1990, la société Union Immobilière de crédit bail pour le commerce et l'industrie a consenti un contrat de crédit bail d'une durée de 15 ans au profit de la sarl AXE portant sur les locaux situés à [Adresse 6].
La société AXE a consenti par acte sous seing privé du 25 février 1994 à la société Groupe André devenu ensuite Vivarte, exploitant l'enseigne La Halle, un contrat de sous location de 9 années, renouvelé le 28 février 2012.
La société AXE a fait réaliser en 2017 des travaux de réfection de la toiture confiés à la société Reno Zinc.
Un litige est né entre la société AXE, la société La Halle, et la compagnie d'assurance QBE, assureur de la société Reno Zinc, en raison de malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière.
Par ordonnance du 16 mai 2018 le Président du tribunal de grande instance de Pau a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à monsieur [W].
Monsieur [W] a remis un rapport définitif le 28 juin 2019 qui a conclu que les désordres constatés s'expliquaient par un défaut de pose des fixations et une insuffisance de ces dernières, que les travaux permettant d'y remédier étaient retenus pour un montant de 72.000 euros TTC, que ce montant et les préjudices étaient imputables en totalité à la société Reno Zinc et/ou son assureur.
Dans ce contexte la sasu Ouled Belkhir, exerçant sous l'enseigne Nand Industrie Grand Ouest, a remis à la sarl AXE un devis de rénovation de la toiture en date du 13 octobre 2020 de 86.000 euros TTC qui a été accepté.
La sarl AXE a versé à la société Ouled Belkhir un acompte de 25.000 euros reçu le 15 octobre 2020 et un second acompte de 15.000 euros reçu le 24 février 2021.
La sasu Ouled Belkhir a réalisé les travaux qu'elle a achevés dans le courant du mois de février 2021 et facturés le 24 février 2021, sollicitant le solde net à payer d'un montant de 46.000 euros après déduction des deux acomptes versés à hauteur de 40.000 euros au total.
La facture n'étant pas payée, la sasu Ouled Belkhir a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau du 21 septembre 2021 à pratiquer une saisie conservatoire pour la somme de 46.000 euros sur tout compte bancaire ouvert au nom de la société AXE. La sasu Ouled Belkhir a ainsi fait établir un procès-verbal de saisie conservatoire de créances et valeurs mobilières le 22 juillet 2021 qui a été dénoncé le 26 juillet 2021 à la sarl AXE.
Par acte d'huissier du 3 août 2021, la sasu Ouled Belkhir a assigné la sarl AXE devant le tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer le solde de sa facture et les pénalités de retard contractuelles.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Pau a :
- débouté la partie défenderesse quant à l'intervention volontaire de la sci Les Frondaisons,
- dit qu'il doit être préalablement établi un procès-verbal de réception de l'ouvrage,
- dit que la sas Ouled Belkhir justifie d'une attestation garantissant l'ouvrage réalisé,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit ne pas faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par moitié par la sarl AXE et la sas Ouled Belkhir, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce compris l'expédition de la présente décision.
Suivant déclaration du 11 août 2022, la sasu Ouled Belkhir a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de ses moyens, la sasu Ouled Belkhir demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 555, 1103, 1104, 1193, 1217, 1231, 1231-1, 1231-6, 1344, 1344-1 du Code civil ; 145 et 146 du code de procédure civile ;
Vu l'article L 441-10 du code de Commerce ;
Vu l'article L 251-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les pièces produites ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 21 juin 2022 (RG n°2021004492) en ce qu'il a :
- Dit qu'il doit être préalablement établi un procès-verbal de réception de l'ouvrage.
- Débouté la SAS OULED BELKHIR de ses demandes de paiement au titre sa facture
à hauteur de 46 000 €, et des pénalités de retard.
- Dit ne pas faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens seront supportés par moitié par la SARL AXE et la SAS OULED BELKHIR, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 21 juin 2022 (RG n°2021004492) en ce qu'il a débouté la SARL AXE de sa demande d'expertise ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la SARL AXE à lui payer :
o La somme de 46 000 euros en paiement de sa facture du 24 février 2021, assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2021 ;
o La somme de 6 185,85 euros au titre des pénalités de retard contractuelles telles qu'arrêtées au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI LES FRONDAISONS à lui verser la somme de 46 000 euros TTC en paiement de sa facture du 24 février 2021 ;
CONDAMNER la SARL AXE aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire de créance du 22 juillet 2021 ;
CONDAMNER la SARL AXE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Ouled Belkhir fait valoir que :
- elle n'a à aucun moment accepté de conditionner le paiement du solde de la facture à celui de l'indemnité de la compagnie QBE, une telle condition ne ressortant d'aucun document contractuel,
- la sarl Axe a fait obstruction à la réception expresse des travaux qu'elle a réclamée, afin d'échapper au paiement du solde de la facture ; elle a fini par l'accepter selon procès-verbal du 22 août 2022 (pièce n°20). Elle ne pourra plus arguer de l'absence de réception pour échapper à la demande de paiement.
- la sarl Axe est mal fondée à solliciter le sursis à statuer sur le paiement de la facture jusqu'à ce que la compagnie d'assurance QBE confirme formellement que les travaux réalisés sont couverts au titre de la garantie biennale et décennale ; elle a fourni deux attestations d'assurance de responsabilité décennale et les travaux réalisés bénéficient de la couverture de la compagnie QBE au titre de sa police d'assurance responsabilité civile décennale.
- il n'est pas établi de désordres consistant en des infiltrations d'eau qui concerneraient les travaux objet du litige de sorte qu'il convient de débouter la sarl Axe de sa demande d'expertise au visa de l'article 146 du code de procédure civile ;
- en outre à les supposer vraies, ces infiltrations proviendraient de la partie de la toiture située à l'entrée principale du magasin, constituée de bac acier, qui n'est pas concernée par les travaux objets du litige,
- en outre il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la pose de la surcouverture, de faire le diagnostic de parties de l'ouvrage non concernées par les travaux commandés,
- elle est fondée à solliciter le paiement du solde de la facture au regard des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217 du code civil notamment alors qu'elle est exigible depuis la livraison des travaux le 17 février 2021, conformément aux dispositions de l'article 1344 du code civil,
- en application de la loi du 16 juillet 1971, la retenue de garantie de 5% n'est applicable qu'à la condition d'avoir été prévue contractuellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SCI Les Frondaisons, intervenante volontaire, au paiement de la facture du 24 février 2021 dans la mesure elle est titulaire d'une action en recouvrement à l'égard du bailleur devenu propriétaire des travaux par l'effet d'une clause d'accession ou de l'article L251-2 du code de la construction et de l'habitation.
- elle est également fondée à solliciter le paiement des pénalités de retard au regard des dispositions de l'article L441-10 du code de commerce et des conditions générales figurant sur la facture prévoyant un taux de pénalité de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Dans leurs dernières conclusions du 20 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de leurs moyens, la société AXE et la SCI Les Frondaisons demandent à la cour de :
Sur l'appeI principal de Ia Société OULED BELKHIR,
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Ia Société OULED BELKHIR visant à voir réformer le jugement ordonnant l'établissement d'un procès-verbal de réception.
- Constater que Ia Société OULED BELKHIR a exécuté le jugement sur ce point.
- Constater que la Société OULED BELKHIR n'est pas fondée à demander le paiement du solde de sa facture tant que les réserves de ce procès-verbal n'ont pas été levées.
- Surseoir à statuer sur cette demande de paiernent jusqu'à l'établissement des comptes définitifs entre la Société AXE et Ia Société OULED BELKHIR au regard de la retenue légale de garantie et des suites liées aux infiltrations après travaux.
- Débouter OULED BELKHIR de sa demande à condamnation in solidum de sa facture à l'encontre de la SCI LES FRONDAISONS.
- Débouter OULED BELKHIR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Faire droit à l'appel incident de la Société AXE.
- Ordonner une expertise judiciaire sur le bâtiment des ouvrages réalisés avec mission pour l'expert de préciser la nature des travaux réalisés , leur cause, leur réalisation et de préciser les obligations légales d'exécution et de conseil d'une entreprise de couverture quant à l'étanchéité générale de la couverture sur laquelle elle intervient.
- Dire et juger que cette expertise sera faite aux frais avancés de la Société OULED BELKHIR qui se refuse à lever les réserves du procès-verbal de réception.
- Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par OULED BELKHIR à ses frais.
- Prendre acte que l'intervention volontaire de la SCI LES FRONDAISONS n'a été faite qu'à seule fin de rendre opposable toute mesure expertale sur le bâtiment et sur les suites qui pourront être données à ce litige quant à l'état du bâtiment.
- Condamner la Société OULED BELKHIR à régler à la Société AXE la somme dc 6 000 €
d'indemnité au titre de Particle 700 clu code de procédure civile.
- Condamner la Société OULED BELKHIR à verser la somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du code cle procédure civile à la SCI LES FRONDAISONS.
- Condamner la Société OULED BELKHIR aux entiers depens de première instance et d'appel.
La société Axe et la SCI Les Frondaisons soutiennent que :
- si des sommes restaient dues à la société Ouled Belkhir pour la réalisation des travaux celles ci concernent exclusivement la société Axe qui en a passé commande.
- le paiement de la facture réclamé ne saurait en l'état intervenir tant que la réception des travaux n'a pas été réalisée et ce afin de couvrir la garantie biennale et décennale,
- il appartient à la société Ouled Belkhir de provoquer cette réception des travaux alors qu'il résulte au surplus des pièces versées aux débats que des infiltrations se sont produites en provenance de la toiture car le faux-plafond a de nouveau été endommagé ; il est donc possible que la surcouverture et les travaux d'étanchéité réalisés par la société Ouled Belkhir ne soient pas conformes aux règles de l'art,
- ces éléments justifient que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de vérifier la conformité des travaux réalisés par cette société, surtout en l'absence de procès-verbal de réception,
- il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage,
- la société Ouled Belkhir devait s'assurer que l'ensemble de la toiture, après la pose de la surcouverture, était bien étanche et ne présentait pas d'autres défauts ou problèmes,
- elle s'est inquiétée de savoir si les travaux réalisés par la société Ouled Belkhir étaient ou non garantis par le contrat souscrit par cette dernière auprès de la compagnie April QBE alors qu'elle a refusé sa garantie des travaux réalisés par la société Reno Zinc ; elle ne saurait régler des travaux de surcouverture si ceux-ci ne sont pas formellement garantis par l'assureur de la société Ouled Belkhir ;
- elle est bien fondée à voir surseoir à statuer sur la demande de paiement de la facture présentée par la société Ouled Belkhir d'une part jusqu'à ce que la compagnie April QBE confirme que les travaux de couverture réalisés sur son bâtiment sont bien pris en garantie biennale et décennale, et d'autre part jusqu'à la réception effective des ouvrages par un procès-verbal de réception contradictoire,
- la société société Ouled Belkhir n'est pas à fondée à solliciter le paiement d'une facture et des pénalités de retard dès lors que l'ouvrage n'est pas réceptionné,
- la société Ouled Belkhir n'avait d'ailleurs pas à prendre des mesures conservatoires au paiement de sorte qu'elle sollicite la mainlevée de la saisie de ses comptes,
- la demande adverse de ne pas ordonner l'établissement d'un procès-verbal de réception de l'ouvrage est sans fondement alors qu'il a été dressé à la suite du jugement,
- en l'absence de mainlevée des réserves émises sur le procès-verbal de réception, le solde du prix des travaux n'est pas exigible,
- les travaux ont été réceptionnés avec réserve entraînant une retenue légale de 5%,
- que la société Ouled Belkhir n'ignorait pas que ces travaux devaient être financés par l'assurance QBE, son propre assureur dans le cadre du litige avec la société Reno Zinc,
- elle est bien fondée à relever appel incident du jugement déféré en sollicitant une mesure d'expertise des travaux réalisés car il est démontré que suite aux travaux de surcouverture, des infiltrations se sont produites à l'intérieur du bâtiment, que la société Ouled Belkhir aurait du se préoccuper de savoir si la couverture dans son ensemble pouvait présenter des désordres en dehors de la surface concernée par la surcouverture et donc de conseiller et informer son client sur l'opportunité de poser une telle surcouverture ; l'expertise aura notamment pour but de préciser si la société Ouled Belkhir a rempli ou non ses obligations de conseil et d'information quant à l'état général de la couverture.
MOTIFS :
Au préalable il y a lieu de préciser que les demandes formulées par la société AXE tendant à voir constater différents points ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais en réalité des moyens et arguments. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'intervention volontaire
Dans leurs écritures la sarl Axe et la sci Les Frondaisons expliquent que cette dernière avait donné à bail à construction à la société Axe le terrain sur lequel les locaux de Lescar ont été édifiés puis donnés à bail locatif à la société La Halle, que ce bail à construction étant échu en juin 2021, la SCI Les Frondaisons est devenue propriétaire des locaux commerciaux de sorte qu'elle est concernée par cette procédure. Un extrait K bis de la sci Les Frondaisons est produit.
Le jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2022 'déboute la partie défenderesse quant à l'intervention volontaire de la sci Les Frondaisons.'
Ce jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il a en réalité déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la sci les Frondaisons.
Il a ainsi statué ultra petita sur un point qui n'était pas discuté par la société Ouled Belkhir.
Aucune des parties ne conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la sci les Frondaisons.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la sci Les Frondaisons.
Sur la fin de non recevoir
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'appel de la société Ouled Belkhir visant à voir réformer le jugement ordonnant l'établissement d'un procès-verbal de réception.
Tout d'abord le jugement déféré n'est pas ainsi formulé. Il a dit qu'il doit être préalablement établi un procès-verbal de réception de l'ouvrage, dit que la société Ouled Belkhir justifiait d'une attestation garantissant l'ouvrage réalisé et débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
En outre la société AXE ne soulève pas une fin de non recevoir mais développe un moyen pour critiquer le bien fondé de l'appel sur ce chef de jugement.
Il convient de dire que l'appel du jugement en ce qu'il a dit qu'il doit être préalablement établi un procès-verbal de réception de l'ouvrage est devenu sans objet dans la mesure où le procès-verbal de réception a été établi.
Sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce la société Ouled Belkhir a réalisé des travaux consistant en la réalisation d'une surtoiture en plaques ondulées.
Il s'agissait de refaire les travaux de surcouverture, car celle qui avait été posée précédemment par la société Reno Zinc pour remédier aux infiltrations affectant une toiture en tôles amiantées avait été affectée de désordres, n'ayant pas été posée dans les règles de l'art. Le rapport d'expertise de monsieur [W] du 28 juin 2019 avait en effet conclu à un défaut de pose des fixations et une insuffisance de ces dernières, les désordres et préjudices étant imputables en totalité à la société Reno Zinc.
La société Ould Belkhir a donc établi un devis du 13 octobre 2020 d'un montant total de 86.000 euros TTC accepté par la sarl AXE.
La société AXE a versé des acomptes pour un montant total de 40.000 euros mais n'a pas payé le solde.
Les travaux objets du devis ont été achevés le 17 février 2021 et facturés le 24 février 2021.
La société Ould Belkhir et la société AXE ont échangé entre la fin du mois de février et le mois d'avril 2021 pour fixer une date de réception du chantier ainsi que le révèlent les courriels produits, sans y parvenir au regard dans un premier temps du fait que monsieur [D] [K], gérant de la société AXE, vivait en Polynésie. En avril monsieur [K] a exigé d'accéder à la toiture pour réceptionner les travaux.
Dans le courant du mois de juin 2021, la société AXE a transmis à la société Ouled Belkhir un protocole d'accord proposant que les travaux réalisés par cette dernière soient ramenés à 50.000 euros sous déduction des acomptes versés à hauteur de 40.000 euros et faisant état notamment du refus de la compagnie QBE, assureur également de la société Ouled Belkhir, de garantir la société Reno Zinc, des frais importants engagés (avocats, experts, études, pertes d'exploitation), de la liquidation judiciaire de son locataire La Halle et du fait qu'elle risquait un éventuel dépôt de bilan.
La société Ouled Belkhir ne l'a pas signé. Elle a assigné la société Axe devant le tribunal de commerce par acte d'huissier du 3 août 2021.
La société AXE a reloué le local commercial à la société Max Plus.
Dans un courriel du 7 octobre 2021, le conseil de la société AXE a informé celui de la société Ouled Belkhir que son client lui avait fait savoir que son locataire lui avait signalé des infiltrations à l'intérieur du bâtiment.
La société AXE n'établit pas avoir convenu avec la société Ouled Belkhir que le paiement des travaux devait intervenir après le versement de l'argent de l'assurance QBE provenant de la garantie du sinistre imputable à la société Reno Zinc.
Un tel accord n'a pas été contractualisé et la preuve contraire n'est pas rapportée.
L'absence de ce versement étranger aux relations entre les parties n'a donc aucune incidence sur l'obligation contractuelle de la société AXE envers la société Ouled Belkhir de payer le prix des travaux conformément au devis qu'elle a accepté.
Il n'est pas contesté que la totalité des travaux prévus au devis ont été effectués par la société Ouled Belkhir.
Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 22 août 2022.
La société AXE y fait état de réserves ' du fait des infiltrations constatées à l'intérieur des locaux après le passage de votre société', 'sur la qualité de vos travaux et sur l'absence d'information et conseil sur l'état général de la toiture lors de vos interventions'.
La société Ould Belkhir indique que les 'infiltrations constatées sont à l'entrée du bâtiment toiture en bac acier, qui est hors marché, non concerné par la sur-couverture en fibro-ciment.'
Si monsieur [M] atteste en octobre 2023 de l'existence de fuites d'eaux pluviables en plusieurs endroits au mois de juillet 2021, les photographies qu'il a transmises le 29 novembre 2021 à monsieur [K] en y apportant des légendes relèvent des traces visibles d'eau près des portes menant aux colonnes, mais n'indique rien de visuellement flagrant dans la réserve. Les devis SPB et Sapassistance produits par les parties intimées mentionnent le problème d'infiltration signalé s'agissant de l'entrée du bâtiment uniquement.
La société SPB ne mentionne pas ce problème s'agissant des autres zones du bâtiment concernées par son devis ce qui corrobore la thèse de l'appelante.
Au regard de ces éléments, alors qu'une partie de la toiture est en bac acier et n'a pas été concernée par l'intervention de la société Ouled Belkhir, la société AXE qui reste imprécise quant aux zones concernées par les nouvelles infiltrations, ne justifie pas d'éléments corroborant l'existence de désordres affectant les travaux de sur toiture réalisés par l'appelante.
En outre elle ne peut solliciter l'application d'une retenue de garantie de 5% qui n'a pas été prévue contractuellement.
La question d'un manquement hypothétique de la société Ouled Belkhir à une obligation de conseil relative à une partie du toit hors marché est indépendante de l'obligation de la société AXE de payer les prestations fournies par l'entrepreneur.
La société AXE n'est donc pas fondée à solliciter le sursis à statuer jusqu'à l'établissement des comptes entre les parties au regard de la retenue légale de garantie et des suites liées aux infiltrations après travaux, ni à la levée de réserves. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Au surplus, la société AXE n'est pas fondée à exiger, avant tout règlement, que la compagnie d'assurance April QBE confirme que les travaux de couverture réalisés sur le bâtiment de la société AXE sont bien pris en garantie biennale et décennale. En effet la société Ouled Belkhir a fourni deux attestations d'assurance de responsabilité décennale en date du 23 janvier 2020 et du 10 février 2021 couvrant les années 2020 et 2021 émanant de la compagnie April QBE et a ainsi justifiée qu'elle est bien couverte par une assurance étant précisé qu'elle avait fourni l'attestation d'assurance au moment de l'envoi du devis.
Au regard de ces éléments, la société AXE est tenue en vertu du contrat qui la lie à la société Ouled Belkhir à régler le solde du prix des travaux effectués, soit la somme de 46.000 euros.
Aux termes des articles 1344 et 1344-1 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Il résulte notamment de l'article L441-10 du code de commerce que, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Le devis de la société Ouled Belkhir du 13 octobre 2020 stipule dans les conditions et modalités de règlement un solde à la livraison.
La facture du 24 février 2021 prévoit qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible.
Le paiement des intérêts légaux et des pénalités est dû à compter de la date d'exigibilité de la facture et n'est pas suspendu à l'établissement du procès-verbal de réception et à la levée des réserves.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que la société AXE est condamnée à payer à la société Ouled Belkhir la somme de 46.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date d'exigibilité de la facture.
En outre, il convient de condamner la société AXE à payer à la société Ouled Belkhir la somme de 6.185,85 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dues pour la période du 24 mars 2021, date d'exigibilité de la facture, jusqu'au 31 décembre 2023.
Sur la demande de condamnation in solidum de la sci Les Frondaisons
La sci Les Frondaisons fait valoir qu'elle est devenue propriétaire des locaux commerciaux depuis l'échéance de ce bail.
Toutefois, n'ayant pas contracté avec cette société, la société Ouled Belkhir ne peut se fonder sur les articles L251-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux droits des parties sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées dans le cadre d'un bail à construction, ou sur l'arrticle 555 du code civil, pour solliciter la condamnation in solidum de la sci Les Frondaisons. Ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer aux dettes contractées durant le bail à construction.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Formant appel incident les parties intimées sollicitent tout d'abord une expertise judiciaire sur le bâtiment des ouvrages réalisés ave mission pour l'expert de préciser la nature des travaux réalisés, leur cause, leur réalisation et de préciser les obligations légales d'exécution et de conseil d'une entreprise de couverture quant à l'étanchéité générale de la couverture sur laquelle elle intervient.
Toutefois ainsi que cela ressort des développements qui précédent, au vu des explications floues de la société AXE et de la sci Les Frondaisons, des déclarations de l'entrepreneur et des devis produits par les sociétés intimées, les infiltrations dont il s'agit semblent localisées à l'entrée du magasin sur une partie du bâtiment où la couverture en bac acier n'était pas concernée par le devis de la société Ouled Belkhir.
Au regard de ces éléments, les allégations de malfaçons ou de manquements à une obligation de conseil imputables à la société Ouled Belkhir n'étant pas étayées par des éléments convaincants, il convient de rejeter la demande d'expertise formulée par la société AXE et la sci Les Frondaisons sur laquelle le jugement déféré n'a pas expressément statué.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Le jugement déféré ne s'est pas non plus prononcé expressément sur la demande des parties intimées tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Ouled Belkhir à ses frais.
L'article R512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure mais que lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès devant le président du tribunal de commerce.
En l'espèce la saisie conservatoire critiquée a été autorisée par le juge de l'exécution de Pau. Au regard des dispositions précitées, la demande tendant à sa mainlevée ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce.
La cour d'appel saisie d' un appel d'une décision du tribunal de commerce n'est donc pas compétente pour statuer sur cette demande qui sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens et dit ne pas faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl AXE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais de la saisie conservatoire régi par les dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient de condamner la société AXE à payer à la société Ouled Belkhir la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les demandes formulées par la société AXE et la sci Les Frondaisons sur ce fondement seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la sci Les Frondaisons,
Dit que l'appel formulé par la sasu Ouled Belkhir à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il doit être préalablement établi un procès-verbal de réception de l'ouvrage est devenu sans objet dans la mesure où le procès-verbal de réception a été établi ;
Déboute la société Axe et la sci Les Frondaisons de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'établissement des comptes entre les parties au regard de la retenue légale de garantie et des suites liées aux infiltrations après travaux, ou jusqu'à la levée de réserves ;
Déboute la société Axe et la sci Les Frondaisons de leur demande d'expertise ;
Déboute la société Axe et la sci Les Frondaisons de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Condamne la sarl Axe à payer à la sasu Ouled Belkhir la somme de 46.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;
Condamne la sarl Axe à payer à la sasu Ouled Belkhir la somme de 6.185,85 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dues pour la période du 24 mars 2021 au 31 décembre 2023 ;
Déboute la sasu Ouled Belkhir de sa demande de condamnation in solidum de la sci Les Frondaisons ;
Déboute la sarl Axe et la sci Les Frondaisons de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la sarl Axe aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la sarl Axe à payer à la sasu Ouled Belkhir la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,