Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-5
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/03201 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJR
AFFAIRE : [Y] C/ [V],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Par mise à disposition le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-5, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le six Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [Y]
né le 13 Juin 1955 à [Localité 5] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - Substitué par Me Philippe SACKOUN
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [D] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 - Substitué par Me Caroline GERMAIN
INTIME
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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EXPOSE.
Le 24 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 7 octobre 2022 dans un litige l'opposant à M. [V].
Le 20 janvier 2023, M. [Y] a déposé des conclusions d'appel au fond.
Le 24 mars 2023, M. [V] a déposé des conclusions d'intimé au fond.
Le 23 juin 2023, M. [Y] a déposé des conclusions d'appel n°2 au fond.
Le 19 janvier 2024, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de conclusions d'incident en réponse, déposées le 21 février 2024, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] ;
- en toutes hypothèses, condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions d'incident de sursis à statuer n°2, déposées le 28 février 2014, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- le recevoir en ses conclusions ;
- surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision irrévocable à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile pour vol.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'exception de sursis à statuer :
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Aux termes de l'article 907 du même code : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. (...)'.
Il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur de telles exceptions.
En l'espèce, il est constant que M. [Y] a soulevé devant le conseiller de la mise en état une exception de procédure relative à un sursis à statuer, et ce après avoir adressé à la cour des conclusions au fond.
Cette exception de procédure est donc irrecevable, et ce quand bien même les conclusions au fond adressées à la cour antérieurement contenaient une telle exception de sursis à statuer puisqu'elles n'étaient pas adressées au magistrat compétent.
Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident :
Il y a lieu de condamner M. [Y] à payer à M. [V] une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'incident ainsi qu'aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y],
Condamne M. [Y] à payer à M. [V] une somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'incident,
Condamne M. [Y] aux dépens de la présente procédure d'incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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