Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/07720 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYVI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEURS :
S.C.I. [Adresse 9] société civile immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 753 217 793, représentée par son gérant Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [W] [F] [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [N] [O] ET [K] [J] notaire associés, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°347599516, représentée par ses co-gérants.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT DU NORD société anonyme au capital de 890.263.248 €
immatriculée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le n° B 456 504 851
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 4 octobre 2012, la SARL BKDP Immo a vendu à la SCI [Adresse 9] un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un montant de 192.000 euros.
Pour financer cet achat et le projet de construction d’appartements et de maisons secondaires, la SCI [Adresse 9], dont M. [W] [V] est l’un des associés, a obtenu un prêt auprès de la société Crédit du Nord, pour un montant de 1.225.810 euros, au taux de 4,50% l’an, remboursable en 240 mensualités.
M. [W] [V] et M. [Z] [Y] se sont portés cautions solidaires de la SCI [Adresse 9] pour un montant de 796.777 euros en principal, outre intérêts au taux de 4.50%, frais et accessoires.
La SCI [Adresse 9] s’est montrée défaillante dans le remboursement des mensualités à compter du mois de décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020, la SA Crédit du Nord l’a donc mise en demeure de payer la somme de 207.261,25 euros au titre des échéances impayées jusqu’alors.
Par suite de la défaillance, la SA Crédit du Nord a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2021, la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1.208.341,68 euros.
***
Par actes signifiés les 9 décembre 2021, la SCI [Adresse 9], représentée par son gérant M. [S] [H], et M. [W] [V] ont fait assigner la SCP [N] [O] et [K] [J] Notaire Associés ainsi que la SA Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité du contrat de crédit et des actes de cautionnement, et engager la responsabilité des défendeurs.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SCP [O] [J] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
-prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par la SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] à l’encontre de la SCP [O] [J] car prescrites,
-les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] demandent au juge de la mise en état, de :
-débouter la SCP [O] - [J] représentée par son liquidateur amiable Maître [N] [O] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prétendue prescription de l’action en responsabilité diligentée par la SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens dont distraction est demandée au profit de Maître Frédérique Sedlak, avocat aux offres de droit.
La société Crédit du Nord n’a pris aucune conclusion d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024 et a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil prescrit les actions personnelles ou mobilières par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La question de la prescription des demandes ne saurait s'envisager qu'à l'aune du seul fondement juridique choisi par le demandeur, en l’espèce, la responsabilité délictuelle.
*
La SCP [N] [O] et [K] [J] considère que le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe au jour de la conclusion de l’acte authentique, à savoir le 4 octobre 2012.
La SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] considèrent quant à eux que le délai quinquennal n’a commencé à courir qu’à compter de la première mise en demeure envoyée par l’organisme bancaire, soit le 24 décembre 2020, ou à compter de la déchéance du terme, prononcée par la banque le 27 janvier 2021.
*
Dans leurs conclusions au fond, la SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] se fondent sur les dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle, prévue par l’article 1240 du code civil.
Il est constant que le point de départ d’une action en responsabilité délictuelle réside dans la réalisation du dommage ou se situe à la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant de la responsabilité du notaire, le point de départ de la prescription doit être fixé, non pas à la date de la commission de la faute alléguée, mais à celle de la réalisation du dommage.
Dans les faits d’espèce, la survenance du dommage allégué par les demandeurs est constituée par la déchéance du terme du prêt, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action à l’égard de la SCP [N] [O] et [K] [J] court à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception la notifiant, soit le 27 janvier 2021.
La SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] ayant assigné la SCP [N] [O] et [K] [J] par acte signifié le 9 décembre 2021, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par la SCI [Adresse 9] et M. [W] [V] à l’encontre de la SCP [N] [O] et [K] [J] dans le cadre de l’instance RG 21/07720 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 11 octobre 2024 pour conclusions de Me VITSE-BŒUF au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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