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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 91-42.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.778

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Térésa, demeurant ... à Le Pecq (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de la société anonyme Sovcor Viskay, dont le siège est ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sovcor Viskay, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 15 avril 1991) que Mme Y..., membre du comité d'entreprise et déléguée syndicale, a fait l'objet d'une retenue sur salaire pour les absences excédant le contingent d'heures de délégation de trente heures par mois dont elle disposait, et qui n'étaient pas justifiées par des circonstances exceptionnelles ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande relative au remboursement des sommes retenues sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve des heures de cessation et de reprise du travail par un représentant du personnel peut être rapportée par tous moyens ; que les bons de délégation ne peuvent être imposés par l'employeur de manière unilatérale qu'à l'issue d'une procédure de concertation ; qu'après avoir constaté que la CGT et Mme Y... n'avaient pas signé l'accord conclu entre la société Sovcor et FO prévoyant l'institution de bons de délégation, le conseil de prud'hommes, qui a cependant reproché à Mme Y... de ne pas utiliser les bons de délégation, a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en opérant des retenues sur rémunération d'un représentant du personnel au motif que celui-ci refuse d'utiliser les bons de délégation, l'employeur inflige à l'intéressée une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en justifiant les retenues sur salaire opérées par la société Sovcor par le refus de Mme Y... d'utiliser les bons de délégation, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à constater que Mme Y... n'utilisait pas les bons de délégation, sans rechercher s'il ne résultait pas, tant de ses propres constatations de fait (selon lesquelles, d'une part, Mme Y... prévenait son chef d'atelier chaque fois qu'elle partait en délégation ou en revenait, et, d'autre part, que son travail nécessitait un rinçage périodique des yeux), que de celles des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation (selon lesquelles, d'une part, les absences de Mme Y... étaient justifiées par la liberté de déplacement existant dans l'entreprise et par la prise de "pauses casse-croûte", et, d'autre part, qu'il était normal que Mme Y..., qui ne travaillait pas toujours, "se repose de temps en temps"), que les retenues opérées sur le salaire de la salariée correspondaient, non pas à des dépassements de crédit d'heures de délégation, mais à des absences ou à des temps non travaillés justifiés, soit par la nature de son travail, soit par les usages de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant, dans le dispositif du jugement, Mme Y... de sa demande en remboursement de retenues sur salaire, tout en énonçant, dans les motifs, que la provision accordée à la salariée était justifiée, "M. Z... (ayant) déclaré aux conseillers rapporteurs qu'il considère Mme Y... comme étant occupée à sa délégation quand, à son poste, "elle n'a pas de pièces devant les yeux", alors qu'il est normal qu'elle se repose de temps en temps", le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui, par une appréciation des preuves soumises à son examen, a constaté que Mme Y... avait dépassé le crédit d'heures autorisées et que les absences excédant le seuil étaient inexpliquées, a, par ce seul motif, pu décider que, dans cette limite, la salariée, qui ne justifiait ni n'alléguait de circonstances exceptionnelles, ne pouvait prétendre à rémunération et que la retenue sur salaire était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Sovcor Viskay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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