Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/438
N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXFQ
SB/CD
Décision déférée du 01 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00440)
E. CUGNO
Section Commerce Chambre 1
[H] [E]
C/
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me GABRIEL, Me BABEAU
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005943 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence BABEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] a été embauché le 1er avril 2010 par la société Onyx Midi-Pyrénées en qualité d'agent d'accueil et de réception suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des activités du déchet.
Dans le cadre d'un transfert collectif de personnel, le contrat de travail de M. [E] a été repris par la Sas Suez RV Sud-Ouest avec reprise d'ancienneté le 22 octobre 2018 et effet au 1er novembre 2018.
Par courrier du 3 février 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février 2020, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Il a finalement été licencié par courrier du 24 février 2020 pour faute grave.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 avril 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 1er mars 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [E] n'est pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la Sas Suez RV Sud-Ouest à verser à M. [E] les sommes suivantes :
4 871,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
487,11 euros au titre des congés payés afférents,
4 789, 92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 763 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
176,30 euros au titre des congés payés y afférent,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sas Suez RV Sud-Ouest aux entiers dépens.
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Par déclaration du 10 Avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [H] [E] demande à la cour de :
- réformant les chefs du jugement déférés et statuant à nouveau :
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave en date du 24 février 2020,
A titre principal,
- le réintégrer dans son poste avec effet à compter du 24 février 2020, et paiement de sa rémunération mensuelle à compter de cette date,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser la somme de 1 763 euros au titre du salaire pour la période du 3 février 2020 au 24 février 2020 correspondant à la durée de la mise à pied, et 179,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la réintégration ne devait pas être ordonnée, condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes :
4 871,11 euros au titre de l'indemnité de préavis et 487,11 euros au titre des congés payés afférents,
4 789, 92 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En tout état de cause,
- condamner la Sas Suez RV Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes:
24 500 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement abusif,
la délivrance des documents sociaux régularisés,
le paiement de la somme de 1 763 euros au titre du salaire pour la période du 3 février 2020 au 24 février 2020 correspondant à la durée de la mise à pied, et 179,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
- juger que l'ensemble des condamnations pécuniaires portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la Sas Suez Rv Sud Ouest à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du 1° de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Suez Rv Sud Ouest à verser à Me Gabriel la somme de 3 000 euros au titre du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Sas Suez Rv Sud Ouest aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2022, la Sas Suez RV Sud Ouest demande à la cour de :
- l'accueillir et la juger bien fondée en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et a condamné la Sas Suez RV Sud Ouest au paiement des sommes suivantes :
4.871,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
487,11 euros au titre des congés payés y afférents ;
4.789,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
1.763,00 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 176,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- juger que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave,
- confirmer en toutes ces autres dispositions le jugement rendu,
- débouter M. [E] de ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 septembre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à la société Suez RV Sud Ouest qui a licencié M. [E] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits qui ont motivé le licenciement et de leur imputabilité à M.[E], étant rappelé que la faute grave est celle qui empêchait la poursuite du contrat de travail liant les parties.
La lettre de licenciement du 24 février 2020 est motivée comme suit :
« le vendredi 24 janvier 2020, lors d'un contrôle de prestation sur la décheterie de [Localité 3] , Mr [P] [G], agent de contrôle de notre client DECOSET, vous a surpris en train de charger votre véhicule personnel de déchets électroniques et autres câbles.
Vous avez ainsi été pris en flagrant délit de chiffonnage alors qu'il est strictement interdit de chiffonner.
Nous vous rappelons les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur de la décheterie de [Localité 3], affiché sur le site, selon lequel: « Sont prohibées : toute action de chiffonnage...» ainsi que l'article 27 du règlement intérieur de SUEZ RV Sud-Ouest actuellement en vigueur sur l'interdiction de chiffonner qui prévoit « il est interdit au personnel...-de chiffonner... » Nous vous rappelons également que vous aviez signé en date du 16 novembre 2018 une attestation de respect du règlement intérieur SUEZ-SITA SUD OUEST, qui vous avez été remis en main propre contre décharge, dans laquelle il est noté « Je reconnais notamment avoir pris connaissance de l'article 26 ( du règlement intérieur en vigueur en 2018), énonçant l'interdiction de chiffonner, d'emporter des objets appartenant à SUEZ ou des marchandises confiées à SUEZ ( apport des usagers) et/ou de les revendre».
« Par ailleurs, alors que les horaires d'ouverture sont de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, lors de ces faits, le vendredi 24 janvier 2020, vous avez fermé la déchetterie avant l'heure prévue le matin, puisque Monsieur [G] a constaté que le portail était fermé à 11H56.»
«Nous ne pouvons pas tolérer vos agissements qui sont constitutifs d'un vol et qui ont des conséquences préjudiciables pour l'entreprise tant sur notre relation commerciale avec notre client qu'à nos engagements vis à vis de lui. En effet des pénalités financières nous ont été notifiées pour fermeture non convenue de la décheterie et pour personnel se livrant à de la récupération par constat.
Votre comportement porte également atteinte à l'image de notre entreprise. Nous vous rappelons qu'en tant que salarié de SUEZ RV SUD OUEST, vous devez respecter les réglements intérieurs en vigueur, vous manquez donc gravement à votre obligation contractuelle en les enfreignant.
Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, il nous est impossible de poursuivre notre relation contractuelle.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 février 2020. Dès lors, la période non travaillée du 3 février 2020 au 24 février 2020 ne sera pas rémunérée'..»
Il est ainsi fait grief au salarié de s'être livré à un vol de déchets électroniques et de n'avoir pas respecté les horaires d'ouverture de la déchetterie en fermant celle-ci avant l'heure, soit 11h50 au lieu de 12h, faits constatés par un agent de contrôle de DECOSET, organisme gestionnaire de la déchetterie le 24 janvier 2020.
La société Suez RV Sud Ouest produit aux débats :
-une attestation établie par M.[G], agent de contrôle de DECOSET, syndicat mixte d'exploitation regroupant 8 établissements publics de coopération intercommunale, qui indique avoir constaté le 23 janvier 2020 à 11h50 que le portail de l'entrée des usagers était fermé, que la voiture de l'agent était stationnée devant le conteneur des déchets électroniques, dit DEEE, et que l'agent chargeait son véhicule de cables et divers
déchets DEEE.
-deux photos montrant, pour l'une, l'arrière d'un véhicule et le numéro d'immatriculation de celui-ci stationné à proximité d'une benne, pour l'autre un portail fermé.
M.[E] ne conteste pas avoir vu à cette date le contrôleur sur le site de la déchetterie mais conteste avoir chargé des déchets électroniques, affirmant au contraire avoir déchargé des déchets qu'il avait placés dans son véhicule après avoir nettoyé les abords de la déchetterie , ainsi que le lui demandait M.[X], maire de la commune de [Localité 3].
Il produit une attestation de ce dernier qui déclare avoir demandé à plusieurs reprises à M.[E] de tenir propres les alentours de la déchetterie et avoir vu M.[E] ramasser les déchets laissés sur la voie publique à l'aide de son véhicule personnel pour les ramener à la déchetterie. Il verse également à la procédure le témoignage de M.[W], salarié d'une entreprise mitoyenne SCS Transports, qui déclare avoir vu vers 12h M.[E] décharger sa voiture personnelle des déchets qu'il venait de récupérer le long du grillage à l'extérieur de la déchetterie.
Des éléments produits de part et d'autre il ressort que le salarié ne remet en cause ni le contrôle opéré par M.[G] le 24 janvier 2020 , ni sa présence penché dans son véhicule personnel ainsi que le montre la photo , portière arrière ouverte à proximité d'une benne. Pour autant ces éléments sont insuffisants à démontrer que le salarié a effectué le chargement de déchets électroniques, en considération, d'une part, du courrier de M.[X], maire de [Localité 3] , qui confirme avoir demandé au salarié de la commune de [Localité 3] de nettoyer les alentours de la déchetterie, et avoir vu celui-ci le faire à plusieurs reprises à l'aide de son véhicule, d'autre part, de l'attestation de M.[W],qui affirme dans des formes qui répondent aux exigences légales et qui engagent la responsabilité de leur auteur, avoir vu le salarié décharger les déchets qu'ils avait récupérés aux abords de la déchetterie.
Il en résulte un doute sur la matérialité des faits de chiffonnage reprochés au salarié .
Quant à la fermeture anticipée de 5 à 10 minutes de la déchetterie, ce fait isolé ne saurait présenter un caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail du salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni remarques pendant les 10 années d'activité au service de son employeur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse . Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant alloué au salarié les sommes suivantes:
-4.871,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-487,11 euros au titre des congés payés y afférents
-4.789,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-1.763,00 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
-176,30 euros au titre des congés payés afférents
ces montants justement retenus par les premiers juges ne donnant lieu à aucune contestation sérieuse.
A défaut d'accord de l'employeur sur la réintégration sollicitée par le salarié, ce dernier est fondé à prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail le salarié , à raison de son ancienneté de 9 ans , à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire . M.[E] était âgé de 50 ans lors de la rupture de son contrat de travail. Il ne produit aucun élément relatif à l'évolution de sa situation professionnelle et financière depuis la rupture.
Il lui sera donc alloué la somme de 22000 euros correspondant à environ 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La SAS Suez RV Sud Ouest , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Suez RV Sud Ouest sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Suez RV Sud Ouest est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS Suez RV Sud Ouest à payer à M.[H] [E] :
-4.871,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-487,11 euros au titre des congés payés y afférents
-4.789,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-1.763,00 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
-176,30 euros au titre des congés payés afférents
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Suez RV Sud Ouest à payer à M.[H] [E] :
- 22000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Condamne la SAS Suez RV Sud Ouest au paiement des entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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