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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 23/00183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00183

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 14 Décembre 2023 N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFR6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 15 Septembre 2014, RG 04/02001 Appelants Demandeurs et défendeurs aux requêtes M. [VD] [RY] né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 87]), demeurant [Adresse 59] MACIF MUTUELLE D'ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY ******* Défenderesses aux requêtes SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF IART), dont le siège social est sis [Adresse 80] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY SA GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 74] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SCP BELDEV ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimés : Intimées - demanderesses et défenderesses aux requêtes Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE dont le siège social est sis [Adresse 17] (Royaume Uni) ayant un établissement sis [Adresse 107] venant aux droits de la société ACE Eeuroean Group Ltd. venant elle-même aux droits de la société CIGNA et ACE European Group Ltd. prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS ***** Mme [XS] [LG] demeurant [Adresse 59] Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés - défendeurs aux requêtes M. [M] [DY] - décédé le [Date décès 53].2014 - né le [Date naissance 24] 1953 à [Localité 115], ayant demeuré [Adresse 38] ***** Mme [LP] [DA], demeurant [Adresse 77] Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [M] [DR] né le [Date naissance 41] 1961 à [Localité 110], demeurant [Adresse 55] SAS [DR] ET FILS la société [DR] ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 108] Représentés par le SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocat plaidant au barreau de NANTES ***** Mme [H]-[SO] [N] née le [Date naissance 54] 1975 à [Localité 76], demeurant [Adresse 119] Mme [PR] [OT] née le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 96], demeurant [Adresse 79] Mme [P] [W] épouse [UW] née le [Date naissance 40] 1967 à [Localité 89], demeurant [Adresse 62] Compagnie MATMUT MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 73] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me André SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ***** M. [AL] [PJ] né le [Date naissance 19] 1934 à [Localité 91], demeurant [Adresse 116] Représenté par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [ZX] [ZP] [D] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [ME] [G] [D], né le [Date naissance 41] 1968 à [Localité 84], demeurant [Adresse 60] Mme [HU] [EY] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [ME] [G] [D], née le [Date naissance 48] 1972 à [Localité 84], demeurant [Adresse 60] Mme [YI] [IU] [TW] [U] divorcée [HM] née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 97], demeurant [Adresse 58] - [Localité 76] M. [CJ] [R] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 109], demeurant [Adresse 82] Mme [MN] [JI] née le [Date naissance 51] 1974 à [Localité 85], demeurant [Adresse 82] M. [TF] [VM] né le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 111], demeurant [Adresse 27] - [Localité 76] Mme [GF] [FO] épouse [VM] née le [Date naissance 31] 1968 à [Localité 88], demeurant [Adresse 27] - [Localité 76] Melle [HK] [UM] née le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 101], demeurant [Adresse 65] M. [YX] [ZP] [F] venant aux droits de Madame [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée né le [Date naissance 40] 1941 à [Localité 83], demeurant [Adresse 35] M. [ZP] [UU] [F] venant aux droits de Madame [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée né le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 98], demeurant [Adresse 78] M. [AJ] [WB] né le [Date naissance 43] 1957 à [Localité 106], demeurant [Adresse 69] Mme [LN] [RA] veuve [WB] née le [Date naissance 29] 1933 à [Localité 106], demeurant [Adresse 67] Mme [ER] [J] [WB] épouse [PT] née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 106], demeurant [Adresse 56] Mme [Z] [WB] épouse [XI] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 106], demeurant [Adresse 33] - ITALIE M. [XB] [FW] né le [Date naissance 11] 1941 à [Localité 86], demeurant [Adresse 18] M. [E] [TH] né le [Date naissance 50] 1953 à [Localité 118], demeurant [Adresse 18] M. [WD] [SA] né le [Date naissance 46] 1970 à [Localité 112], demeurant [Adresse 60] Mme [SO] [FW] épouse [SA] née le [Date naissance 30] 1971 à [Localité 105], demeurant [Adresse 60] M. [NL] [EH] né le [Date naissance 28] 1960 à [Localité 99], demeurant [Adresse 63] M. [MG] [KZ] [WS] [Y] né le [Date naissance 20] 1949 à [Localité 114], demeurant [Adresse 36] Mme [NV] [MX] [TO] épouse [Y] née le [Date naissance 45] 1948 à [Localité 117], demeurant [Adresse 36] M. [IS] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 76], demeurant [Adresse 61] Mme [J] [MV] [SY] divorcée [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 76], demeurant [Adresse 81] M. [ZG] [O] [XZ] [FW] né le [Date naissance 39] 1955 à [Localité 90], demeurant [Adresse 70] Mme [WK] [LX] [AM] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 102], demeurant [Adresse 70] Mme [JS] [P] [FW] née le [Date naissance 47] 1984 à [Localité 76], demeurant [Adresse 57] M. [T] [BT] [FW] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 76], demeurant [Adresse 75] M. [SH] [G] [FW] né le [Date naissance 44] 1994 à [Localité 76], demeurant [Adresse 70] M. [FF] [I] [JZ] [NL] né le [Date naissance 52] 1948 à [Localité 76], demeurant [Adresse 58] - [Localité 76] Mme [WK] [SR] épouse [NL] née le [Date naissance 49] 1952 à [Localité 94], demeurant [Adresse 58] - [Localité 76] M. [OL] [XB] [NL] né le [Date naissance 32] 1977 à [Localité 95], demeurant [Adresse 64] M. [V] [B] [NL] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 76], demeurant [Adresse 58] - [Localité 76] Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY ***** M. [CS] [JB] - sur appel provoqué - né le [Date naissance 21] 1942 à [Localité 92] (20100), demeurant [Adresse 37] M. [K] [AK] - sur appel provoqué - né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 120], demeurant [Adresse 37] Société [JB] ET [AK] ASSURANCES - sur appel provoqué - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 37] Représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège social est sis [Adresse 72] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat plaidant au barreau de LYON ***** M. [TM] [XB] [L] [DY] né le [Date naissance 26] 1972 à [Localité 104] demeurant [Adresse 103] Représenté par Me Véronique BAUPLAT, avocat au barreau de CHAMBERY ***** SERVICE DES DOMAINES en la personne du TRESORIER PAYEUR GENERAL DU RHONE - Es-qualité de curateur de la succession vacante de M. [M] [DY] décédé - intervenant forcé-, sis [Adresse 100] sans avocat constitué ***** SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY ***** GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 66] prise en la personne de son représentant légal Représentée par a SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY ***** SA COMPAGNIE MMA venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY ***** SA SMA anciennement dénommée SAGENA subrogée dans les droits de son assuré Mr [EA], dont le siège social est sis [Adresse 68] Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CHAUCHARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS ***** MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 93] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY ***** SAS CARREFOUR FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 113] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Benoit FAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS ***** Mutuelle MMA - MUTUELLES DU MANS ASSSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal M. [A] [S] né le [Date naissance 25] 1967 à [Localité 94], demeurant [Adresse 71] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 octobre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Consécutivement à un incendie d'ampleur (ayant notamment provoqué le décès de [YP] [ZN] et de [VU] [ID]) survenu le 1er janvier 2002 au deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 77], au sein d'un appartement occupé par Mme [LP] [DA] et M. [M] [DY], lors d'une soirée au cours de laquelle ils recevaient M. [VD] [RY] et Mme [XS] [LG], une enquête pénale puis une information judiciaire ont été ouvertes. Plusieurs décisions de justice intervenaient subséquemment au nombre desquelles : une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 juillet 2005, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry en date du 19 octobre 2005, un jugement de relaxe du tribunal de correctionnel de Chambéry en date du 21 septembre 2007, après différents jugement de renvois, un jugement de renvoi du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry par application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, un jugement de la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry (RG 09/1474), statuant sur intérêts civils après renvoi du tribunal correctionnel. Parallèlement à la procédure correctionnelle ayant abouti au jugement susvisé (RG 09/1474), une instance était introduite devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry selon assignations des 10 et 14 septembre 2004. Différents appels en cause et interventions volontaires intervenaient subséquemment en cours d'instance. Par jugement du 15 septembre 2014 (RG 04/2001), la chambre civile du tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres dispositions : - déclaré irrecevables la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SA Pyragric Industrie, et les autres défendeurs à l'instance en leur incident de péremption, - mis hors de cause, la SA Pyragric Industrie, M. [A] [S], la SA [DR] et fils 'Bougies Le Chat', M. [M] [DR] et la SAS Carrefour, Mme [XS] [LG], - débouté la SA Ace Insurance NV, assureur de la copropriété de l'immeuble du '[Adresse 58], Mesdames [SO]-[H] [N], [PR] [OT] et [P] [UW] et la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), assureur de Mme [N] et de Mme [OT], la Compagnie Aviva Assurances, assureur des époux [KI], la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de Mme [YZ], de M. [X], de M. [EO], de Mlle [JI], de M. [R], de la société Tureïa, de la copropriété Hirigoyen et de Mme [DJ], la SA Sagena, assureur de M. [EA], M. [AL] [PJ], la compagnie d'Assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, venant aux droits de la compagnie Winterthur, en sa qualité d'assureur de M. [AL] [PJ], de M. [FF] [NL], du département de la Savoie et de M. [HD], M. [ZX] [D] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [ME] [D], Mlle [HU] [EY] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils [ME] [D], Mme [YI] [U] divorcée [HM], M. [CJ] [R], Mme [MN] [JI], M. [TF] [VM] et son épouse, née [GF] [FO], Mlle [HK] [UM], M. [ZP] [F] et M. [YX] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], M. [XB] [FW] et son épouse, née [E] [TH], M. [WD] [SA] et son épouse, née [SO] [FW], M. [NL] [EH], M. [MG] [Y] et son épouse, née [NV] [TO], M. [IS] [C] et son épouse, née [J] [SY], M. [ZG] [FW] et son épouse, née [WK] [AM], à titre personnel et en qualité d'administrateur légal de leur fils mineur [SH] [FW], Mlle [JS] [FW], M. [T] [FW], M. [FF] [NL] et son épouse, née [WK] [SR], M. [OL] [NL] et M. [V] [NL], la compagnie d'assurances Allianz Iard, assureur de la copropriété 'le Montfalcon', la SA Generali Iard, en sa qualité d'assureur de Mme [YI] [HM], de M. [CS] [OC], des consorts [UF]/[GM], de M. et Mme [IS] [C], de Mme [KP] [BC], de la copropriété du [Adresse 27] et de Mme [PC] [AO], Mme [LP] [DA] et M. [M] [DY], la compagnie MAAF Assurances, assureur de Mme [LP] [DA] et M. [M] [DY] et M. [VD] [RY] et la compagnie d'assurances MACIF, son assureur, de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la SA Pyragric Industrie, de M. [A] [S], de la SA [DR] et Fils et de M. [M] [DR], de la SAS Carrefour et de Mme [XS] [LG] et de leurs assureurs, la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, pour la SA Pyragric Industrie, la SA Generali Iard, pour la SA [DR] et Fils et la compagnie d'assurances MACIF pour Mme [LG], - constaté que les recours en garantie réciproques de Mme [XS] [LG], de la SA Pyragric Industrie, de la SA [DR] et Fils et de leurs assureurs sont sans objet, - constaté que les demandes formées au principal à l'encontre de M. [CS] [JB], de M. [K] [AK] et de la société [JB] & [AK] par la SA [DR] et Fils sont sans objet, - déclaré M. [M] [DY], Mme [LP] [DA] et M. [VD] [RY] entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002 dans le quartier du Château à [Localité 76] et de ses conséquences, - condamné in solidum M. [M] [DY], Mme [LP] [DA] et M. [VD] [RY] à payer à : 1) la SA Ace Insurance NV, assureur de la copropriété du [Adresse 58], la somme 2.390.152,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2004, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 2) Mme [H]-[SO] [N], la somme de 262,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 3) Mme [PR] [OT], la somme de 220,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 4) Mme [P] [UW], la somme de 1.444,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, 5) la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), assureur de Mesdames [N] et [OT], la somme de 20.219,12 € au titre de son recours subrogatoire, 6) la SA Aviva Assurances, assureur des époux [KI], la somme de 87.970,98 € au titre de son recours subrogatoire et de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de son acte introductif d'instance, délivré le 02 septembre 2010 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 7) la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de Mme [YZ], de M. [X], de M. [EO], de Mlle [JI], de M. [R], de la société Tureïa, de la copropriété Hirigoyen et de Mme [DJ], la somme de 1.520.843,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la date de son intervention volontaire à la présente procédure, soit le 23 juin 2011, 8) la SA Sagena, assureur de M. [EA], la somme de 18.180,84 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses dernières écritures, soit le 28 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 9) M. [AL] [PJ], la somme totale de 122.500,00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, eu égard au caractère purement indemnitaire des sommes allouées, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, 10) la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de M. [AL] [PJ], la somme de 62.097,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de son acte introductif des 21, 23, 27, 29 et 30 décembre 2004, 11) la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances IARD, en sa qualité d'assureur des époux [NL], la somme de 120.793,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions déposées pour l'audience de mise en état du 15 mars 2012, 12) la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur du département de la Savoie, la somme de 608.890,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions déposées pour l'audience de mise en état du 15 mars 2012, 13) la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur des époux [HD], la somme de 92.904,00 € au titre de son recours subrogatoire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions déposées pour l'audience de mise en état du 15 mars 2012, 14) M. [ZX] [D] et Mme [HU] [EY] : - à titre personnel, les sommes de : * 25.703,00 € au titre des pertes de mobilier, * 1.500,00 € au titre des pertes des photographies et des bibelots souvenirs, * 4.020,00 € au titre de la perte de jouissance de l'appartement, * 11.650,71 € au titre du préjudice lié au coût de la construction, * 3.000,00 € chacun, au titre de leur préjudice moral, - à titre de représentants légaux de leur fils [ME] [D], la somme de 1.500,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 15) [YI] [U] les sommes de : * 20.124,00 € au titre de la perte de jouissance de l'appartement, * 142.276,88 € au titre du préjudice lié au coût de la reconstruction, * 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 16) M. [CJ] [R] et de Mme [MN] [JI] les sommes de : * 5.488,00 € au titre de la perte de jouissance de l'appartement, * 9.523,00 € au titre du préjudice lié au coût de la reconstruction, * 4.000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral et de leurs pertes de temps, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 17) - M. [TF] [VM] la somme de 8.000,00 € en réparation de son préjudice professionnel, - M. [TF] [VM] et son épouse, née [GF] [FO] les sommes de : * 2.483,00 € au titre du préjudice lié au coût de la reconstruction, * 4.000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral et de leurs pertes de temps, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 18) Mlle [HK] [UM] les sommes de : * 23.529,73 € en réparation de la perte de ses meubles, * 402,75 € au titre du préjudice financier, * 3.000,00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 19) Messieurs [YX] et [ZP] [F], ayant droits de leur mère Mme [RR] [F], décédée, les sommes de : * 3.000,00 € au titre de la perte de jouissance, * 1.000,00 € au total au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 20) M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], indivisément, les sommes de : * 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, * 23.540,00 € au titre du préjudice lié à la reconstruction, * 5.800,00 € au titre de la perte de surface de l'appartement du 2ème étage, * 2.000,00 € au total au titre du préjudice moral subi par l'indivision, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 21) - les époux [XB] et [E] [FW] les sommes de : * 35.052,00 € au titre du préjudice de jouissance, * 4.000,00 € chacun au titre du préjudice moral et du temps consacré au suivi, - les époux [WD] et [SO] [SA]-[FW] la somme de 4.000,00 € chacun au titre du préjudice moral et du temps consacré, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 22) M. [NL] [EH], les sommes de : * 18.841,91 € au titre de ses préjudices de revenus et financiers, * 6.000,00 € au titre du préjudice moral et des souffrances endurées, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 23) - M. [MG] [Y] et son épouse née [NV] [TO] : * 11.795,60 € au titre du préjudice lié à la remise en état, * 5.800,00 € au titre de la perte d'une surface de 2 m², * 884,00 € au titre des préjudices financiers, - à M. [MG] [Y], à titre personnel, 7.000,00 € en réparation de son préjudice moral, en ce compris perte de temps et problèmes de santé, - à Mme [NV] [TO], à titre personnel, 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 24) M. [IS] [C] et son épouse née [J] [MV] [SY] les sommes de : * 16.625,00 € au titre de la perte de jouissance, * 2.277,00 € au titre du préjudice lié à la remise en état, * 1.096,27 € au titre des préjudices financiers, * 4.000,00 € chacun au titre du préjudice moral, en ce compris les pertes de temps, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 25) - à M. [ZG] [FW] et Mme [WK] [AM], * 5.030,85 € au titre de la perte de meubles, * 17.467,16 € au titre de la perte de jouissance, * 12.627,67 € au titre du préjudice lié à la remise en état, * 598,50 € au titre des préjudices financiers, * 4.000,00 € chacun au titre du préjudice moral, en ce compris les pertes de temps, - aux Consorts [AM]/[FW], indivisément, pour leur enfant [SH] [FW], pour le préjudice moral, - à [JS] [FW] et [T] [FW], la somme de 1.500 € chacun pour le préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 26) - M. [FF] [NL] et son épouse, née [WK] [SR], les sommes de : * 53.476,00 € au titre de la perte de jouissance, * 57.837,00 € au titre du préjudice lié à la remise en état, * 3.000,00 € chacun au titre du préjudice moral, en ce compris les pertes de temps, - Messieurs [OL] et [V] [NL] la somme de 1.500,00 € pour chacun au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté M. [AL] [PJ] de ses demandes d'indemnisation relatives à des frais de reconstruction pour les appartements 3 B et 4 B, - débouté la compagnie d'assurances Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la copropriété 'Le Montfalcon'et la SA Generali Iard, assureur de Mme [YI] [HM], de M. [CS] [OC], des consorts [UF]/[GM], de M. [IS] [C], de Mme [KP] [BC], de la copropriété [Adresse 27] et de Mme [PC] [AO] de leurs demandes d'indemnisation, en ce compris leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, - débouté M. [ZX] [D] et Mme [HU] [EY] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice financier, - débouté Mme [VM] née [GF] [FO] de sa demande relative à l'indemnisation de contraintes nées du retard d'installation de son cabinet professionnel, - débouté M. [TF] [VM] et son épouse née [GF] [FO] de leurs demandes relatives à un préjudice de jouissance et des frais restés à charge (chaudière), - débouté Messieurs [YX] et [ZP] [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié au coût de la reconstruction, - débouté les époux [XB] et [E] [FW] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié au coût de la reconstruction, - débouté les époux [WD] et [SO] [SA]-[FW] de leurs demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et à la dégradation de deux meubles, - débouté M. [MG] [Y] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel, - débouté M. [IS] [C] et son épouse, née [J] [MV] [SY], de leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié à la dégradation de meubles, - débouté M. [FF] [NL] et son épouse, née [WK] [SR], de leur demande d'indemnisation d'une perte de meubles, - condamné la compagnie MAAF Assurances et la compagnie d'assurances MACIF à indemniser : - la SA Ace Insurance, - Mesdames [SO]-[H] [N], [PR] [OT] et [P] [UW], - la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), - la Compagnie Aviva Assurances, - la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, - la SA Sagena, - M. [AL] [PJ], - la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, venant aux droits de la compagnie Winterthur, - M. [ZX] [D] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [ME] [D], - Mlle [HU] [EY] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils [ME] [D], - Mme [YI] [U] divorcée [HM], - M. [CJ] [R], - Mme [MN] [JI], - M. [TF] [VM] et son épouse, née [GF] [FO], - Mlle [HK] [UM], - M. [ZP] [F] et M. [YX] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, - M. [AJ] [WB], - Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], - M. [XB] [FW] et son épouse, née [E] [TH], - M. [WD] [SA] et son épouse, née [SO] [FW], - M. [NL] [EH], - M. [MG] [Y] et son épouse, née [NV] [TO], - M. [IS] [C] et son épouse, née [J] [SY], - M. [ZG] [FW] et son épouse, née [WK] [AM], à titre personnel et en qualité d'administrateur légal de leur enfant [SH] [FW], - Mlle [JS] [FW], - M. [T] [FW], - M. [FF] [NL] et son épouse, née [WK] [SR], - M. [OL] [NL], - M. [V] [NL], de leurs préjudices, in solidum avec leurs assurés, respectivement, Mme [LP] [DA] et M. [M] [DY], et M. [VD] [RY] aux mêmes conditions d'intérêts que fixés ci-dessus, mais uniquement dans la limite de leurs plafonds de garantie respectifs, - débouté Mme [LP] [DA], M. [M] [DY], leur assureur, la compagnie MAAF Assurances, M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], leur assureur, la compagnie d'assurances MACIF de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la compagnie d'assurances Allianz Iard, venant aux droits de la compagnie Agf Iart SA, en sa qualité d'assureur de la copropriété 'Le Montfalcon', et la SA Generali Iard, assureur de Mme [YI] [HM], de M. [CS] [OC], des consorts [UF]/[GM], de M. et Mme [IS] [C], de Mme [KP] [BC], de la Copropriété [Adresse 27] et de Mme [PC] [AO], de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA [DR] et Fils, M. [M] [DR], la SA Pyragric Industrie, M. [A] [S], la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, assureur de la SA Pyragric Industrie, la SAS Carrefour, la SA Generali Iard, appelée à la procédure en tant qu'assureur de la SA [DR] et Fils, M. [CS] [JB], M. [K] [AK] et la société [JB] & [AK] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [LP] [DA], M. [M] [DY], leur assureur, la compagnie MAAF Assurances, M. [VD] [RY] et son assureur, la compagnie d'assurances MACIF, à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - chacun, la somme de 1.000,00 € à : * la SA Ace Insurance, * la SA Sagena, - in solidum, les sommes de : * 3.000,00 € au total à Mesdames [SO]-[H] [N], [PR] [OT] et [P] [UW] et la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), * 3.000,00 € à la SA Aviva Assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille, * 3.000,00 € à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, * 3.000,00 € à M. [AL] [PJ], * 3.000,00 € à la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans Assurances Iard, venant aux droits de la Compagnie Winterthur, * 1.000,00 € au total à M. [ZX] [D] et Mlle [HU] [EY] agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légaux de leur fils mineur [ME] [D], * 1.000,00 € à Mme [YI] [U] divorcée [HM], * 1.000,00 € au total à M. [CJ] [R] et Mme [MN] [JI], * 1.000,00 € au total à M. [TF] [VM] et son épouse, née [GF] [FO], * 1.000,00 € à Mlle [HK] [UM], * 1.000,00 € au total à M. [ZP] [F] et M. [YX] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK], décédée, * 1.000,00 € au total à M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], * 1.000,00 € au total à M. [XB] [FW] et son épouse, née [E] [TH], M. [WD] [SA] et son épouse, née [SO] [FW], * 1.000,00 € à M. [NL] [EH], * 1.000,00 € au total à M. [MG] [Y] et son épouse, née [NV] [TO], * 1.000,00 € au total à M. [IS] [C] et son épouse, née [J] [SY], * 1.000,00 € au total à M. [ZG] [FW] et son épouse, née [WK] [AM], à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant [SH] [FW], à [JS] et à [T] [FW], * 1.000,00 € au total à M. [FF] [NL] et son épouse, née [WK] [SR], à M. [OL] [NL] et à M. [V] [NL], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [M] [DY], leur assureur, la compagnie MAAF Assurances, M. [VD] [RY] et son assureur, la compagnie d'assurances MACIF aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise de M. [NE], dont distraction au profit de la SCP Armand Chat, de Maître Caillet, de la Selurl M-G Chappaz, de la SCP Girard Madoux & Associés, de la SCP Aimonier-Davat Decalf, de Maître Nadine Azoulay, de Maître Christian Menard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Par déclarations des 29 et 31 octobre 2014, M. [VD] [RY], la SA Allianz Iard, la SA Generali Iard et la compagnie d'assurances MACIF ont interjeté appel de la décision. [M] [DY] est décédé le [Date décès 53] 2014. M. [TM] [DY], ayant justifié en cours de procédure avoir renoncé à la succession de son père, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a, par ordonnance du 2 juin 2017, nommé le service des domaines en qualité de curateur de la succession vacante d'[M] [DY]. Par arrêt du 26 septembre 2019 (RG 14/02484), la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - ordonné le report de la clôture au 10 juillet 2018, avant l'ouverture des débats, - réformé partiellement la décision déférée prononcée le 15 septembre 2014 n°04/2001 rendue par le tribunal de grande instance de Chambéry, Statuant à nouveau sur le tout, - déclaré régulières les modalités de saisine du juge civil à la suite de la mise en 'uvre de l'article 470-1 du code de procédure pénale, - confirmé la décision du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2012 ayant écarté la péremption d'instance, - déclaré irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [M] [DY], décédé en [Date décès 53] 2014 et des sociétés Pyragric Industrie et [DR] et Fils, - mis hors de cause M. [TM] [DY], M. [A] [S], M. [M] [DR], la société Carrefour et les sociétés Pyragric Industrie et [DR] et Fils ainsi que les compagnies Generali et MMA, assureurs des sociétés Pyragric Industrie et [DR] et Fils, - déclaré Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], entièrement responsables de l'incendie survenu le 1er janvier 2002, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], et leurs assureurs respectifs, la MAAF et la MACIF, à payer à : - la société Groupama subrogée à la suite de leur indemnisation, dans les droits des consorts [YZ], [R]-[JI], [EO], [DJ], [X], et de la Copropriété Hirigoyen ainsi que de la société Tureia, la somme de 1.574.065 euros (un million cinq cent soixante quatorze mille soixante cinq euros), - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], ainsi que leurs assureurs respectifs la société MAAF et MACIF à payer à : 1) M. [ZX] [D] et Mme [HU] [EY], la somme de 49.804,81 euros (quarante neuf mille huit cent quatre euros et quatre vingt un centimes) outre chacun la somme de 3.000 euros (trois mille euros) pour préjudice moral, 2) M. [ZX] [D] et Mme [HU] [EY] en leur qualité de représentants légaux de leur fils [ME] [D], la somme de 1.500 euros, 3) Mme [YI] [U] épouse [HM] la somme de 162.400,88 euros (cent soixante deux mille quatre cents euros et quatre vingt huit centimes) outre 3.000 euros de préjudice moral, 4) M. [CJ] [R] et Mme [MN] [JI] la somme de 15.011 euros (quinze mille onze euros) outre celle de 3.000 euros chacun au titre du préjudice moral, 5) M. [TF] [VM] et Mme [GF] [FO], son épouse, la somme de 17.407 euros (dix sept mille quatre cent sept euros) outre 3.000 euros chacun de préjudice moral, 6) Mme [HK] [UM] la somme de 23.932,48 euros (vingt trois mille neuf cent trente deux euros et quarante huit centimes), outre 3.000 euros de préjudice moral, 7) MM. [YX] et [ZP] [F] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) outre 1.000 euros de préjudice moral, 8) L'indivision [WB] la somme de 48.236,66 euros (quarante huit mille deux cent trente six euros et soixante six centimes) outre 2.000 euros (deux mille euros) de préjudice moral, à charge pour les membres de l'indivision de procéder entre eux à la répartition des sommes allouées, 9) M. et Mme [XB] [FW] la somme de 35.052 euros (trente cinq mille cinquante deux euros) et 3.000 euros (trois mille euros) chacun pour le préjudice moral subi, 10) M. et Mme [SA] la somme de 21.120 euros (vingt et un mille cent vingt euros) outre 3.000 euros (trois mille euros) chacun pour le préjudice moral, 11) M. [NL] [EH] la somme de 16 298.52 euros (seize mille deux cent quatre vingt dix huit euros et cinquante deux centimes) outre 10.000 euros (dix mille euros) pour préjudice moral, 12) M. et Mme [MG] [Y] la somme de 13.088,60 euros (treize mille quatre vingt huit euros et soixante centimes) outre 7.000 euros (sept mille euros) de préjudice moral pour M. [Y] et 3.000 euros (trois mille euros) pour son épouse, 13) M. et Mme [IS] [C] la somme 19.998.27 euros (dix neuf mille neuf cent quatre vingt dix huit euros et vingt sept centimes) outre 3.000 euros (trois mille euros) de préjudice moral pour M. [C] et 7.000 euros (sept mille euros) pour Mme [C], 14) M. [ZG] [FW] et Mme [WK] [AM] 33.265,33 euros (trente trois mille deux cent soixante cinq euros et trente trois centimes) outre la somme de 3.000 euros (trois mille euros) de préjudice moral pour M. [FW], et 7.000 euros (sept mille euros) pour Mme [AM], 15) M. [ZG] [FW] et Mme [WK] [AM] en qualité de représentants légaux de leurs enfants [JS], [T] et [SH], la somme de 1.500 euros chacun, pour préjudice moral, 16) M. et Mme [FF] [NL] la somme de 136.942 euros (cent trente six mille neuf cent quarante deux euros) outre 3.000 euros (trois mille euros) chacun pour le préjudice moral, 17) M. et Mme [FF] [NL] en leurs qualités de représentants légaux de leur enfants [OL] et [V], la somme de 1.500 euros pour chaque enfant, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], la MAAF et la MACIF à payer à : 1) à la société d'assurance Generali Iard la somme de 654.205,16 euros (six cent cinquante quatre mille deux cent cinq euros et seize centimes), subrogée à la suite de leur indemnisation dans les droits de Mme [YI] [HM], M. [OC], les consorts [UF]-[GM], M. [C], Mme [BC] et la copropriété [Adresse 27], 2) à la société MMA, subrogée à la suite de leur indemnisation, dans les droits des consorts [PJ], [HD], [NL], du département de la Savoie, la somme de 884.684 euros (huit cent quatre vingt quatre mille six cent quatre vingt quatre euros), 3) à Mme [SO] [H] [N] la somme de 262,72 euros (deux cent soixante deux euros et soixante douze centimes), 4) à Mme [PR] [OT] la somme de 220,53 euros (deux cent vingt euros et cinquante trois centimes), 5) à Mme [P] [UW] la somme de 1.520,83 euros (mille cinq cent vingt euros et quatre vingt trois centimes), 6) à la compagnie d'assurance Matmut la somme de 20.219,12 euros (vingt mille deux cent dix neuf euros et douze cents), 7) à M. [UU] [ZP] [PJ] la somme de 122.500 euros (cent vingt deux mille cinq cents euros), 8) à la société Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances la somme de 84.922 euros (quatre vingt quatre mille neuf cent vingt deux euros) après subrogation dans les droits de M. et Mme [TH] [KI], - rappelé qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les compagnies d'assurance sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie, et qu'en cas de difficulté à ce titre, l'exécution devra se faire au marc l'euro à savoir : - MAAF Assurances, assureur de Mme [DA] et [M] [DY] avec un plafond de garantie de 2.189.787,80 euros, - MACIF, assureur de M. [RY] et Mme [LG] avec un plafond de garantie de 3.049.000 euros, - confirmé les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, aux consorts [D], [EY] et autres 12.000 euros, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], ainsi que leurs assureurs respectifs à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, à la société Groupama 3.000 euros, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], ainsi que leurs assureurs respectifs la MAAF et la MACIF à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à : * la société Generali 3.000 euros, * la MMA, assureur des consorts [PJ], [HD] et autres 3.000 euros, * M. [PJ] 3.000 euros, * la société Aviva 3.000 euros, - condamné M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG] ainsi que leur assureur, la MACIF, à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à M. [TM] [DY] 3.000 euros, - condamné M. [VD] [RY], la société Pyragric Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs à payer au titre des frais irrépétibles d'appel aux consorts [N], [OT] et autres la somme globale de 5.000 euros, - condamné in solidum Mme [LP] [DA], M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG] ainsi que leurs assureurs respectifs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, pour les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provisions préalables, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a fait l'objet, d'une part, d'une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 4 novembre 2019 et, d'autre part, de pourvois en cassation. Par arrêt du 28 novembre 2019, la deuxième section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry, statuant sur la requête du 4 novembre 2019, a constaté que la SA Pyragric Industrie avait à la fois été mise hors de cause et condamnée avec son assureur à payer différentes sommes. En conséquence, la cour a fat droit à la requête et a : - dit que le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2019, page 82, doit être rectifié en ce qu'il convient de lire, au lieu de 'condamne M. [RY], la société Pyragric Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs à payer au titre des frais irrépétibles d'appel aux consorts [N], [OT] et autres la somme globale de 5 000 euros', 'condamne M. [RY] et son assureur à payer au titre des frais irrépétibles d'appel aux consorts [N], [OT] et autres la somme globale de 5 000 euros', - dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, - dit que les dépens afférents à la procédure de rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public. Par ailleurs, selon arrêt n°1198 F-D du 24 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi principal de la société Chubb European Group et les pourvois incidents et provoqués de Mme [LG], de la société Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France et de M. [RY], - cassé et annulé l'arrêt (RG 14/02484) rendu par la cour d'appel de Chambéry le 26 septembre 2019 mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la copropriété 'Le Montfalcon', de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2 123 953 euros outre intérêts au taux légal à compter des assignations valant mise en demeure, - mis hors de cause M. [ZX] [D], Mme [HU] [EY], M. [ME] [D], Mme [YI] [U] divorcée [HM], M. [CJ] [R], Mme [MN] [JI], M. [TF] [VM], Mme [GF] [FO], Mme [HK] [UM], M. [YX] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, M. [ZP] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], M. [XB] [FW], Mme [E] [TH] épouse [FW], M. [WD] [SA], Mme [SO] [FW] épouse [SA], M. [NL] [EH], M. [MG] [Y], Mme [NV] [TO] épouse [Y], M. [IS] [C], Mme [J] [SY] divorcée [C], M. [ZG] [FW], Mme [WK] [AM], M. [SH] [FW], Mme [JS] [FW], M. [T] [FW], M. [FF] [NL], Mme [WK] [SR] épouse [NL], M. [OL] [NL], M. [V] [NL], - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, - condamné la société Chubb European Group, la société Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France, M. [RY] et Mme [LG] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Chubb European Group et condamné cette société à payer : 3 000 euros à Mme [DA], 100 euros chacun à M. [ZX] [D], Mme [HU] [EY], M. [ME] [D], Mme [YI] [U] divorcée [HM], M. [CJ] [R], Mme [MN] [JI], M. [TF] [VM], Mme [GF] [FO], Mme [HK] [UM], M. [YX] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, M. [ZP] [F], venant aux droits de Mme [RR] [GW] [IK] veuve [F], décédée, M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], M. [XB] [FW], Mme [E] [TH] épouse [FW], M. [WD] [SA], Mme [SO] [FW] épouse [SA], M. [NL] [EH], M. [MG] [Y], Mme [NV] [TO] épouse [Y], M. [IS] [C], Mme [J] [SY] divorcée [C], M. [ZG] [FW], Mme [WK] [AM], M. [SH] [FW], Mme [JS] [FW], M. [T] [FW], M. [FF] [NL], Mme [WK] [SR] épouse [NL], M. [OL] [NL], M. [V] [NL], - rejeté les autres demandes. * Par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer transmise au moyen du RPVA le 17 février 2023, la société Chubb European Group SE demande à la cour, statuant sur les demandes omises et complétant l'arrêt rendu, de : - constater qu'il n'a pas été statué sur la subrogation légale de la compagnie Chubb, - constater qu'il n'a pas été statué sur le recours de la compagnie Chubb à l'encontre de la MAAF, assureur de M. [DY], En conséquence, - dire et juger que la compagnie Chubb est légalement subrogée dans les droits de son assuré, - dire et juger que la compagnie Chubb est recevable à solliciter la condamnation de la MAAF en qualité d'assureur de M. [DY], - condamner in solidum Mme [DA], Mme [LG] et M. [RY], la MAAF en qualité d'assureur de Mme [DA] et en qualité d'assureur de M. [DY] ainsi que la MACIF en qualité d'assureur de M. [RY] et en qualité d'assureur de Mme [LG] au paiement à la concluante de la somme de 2.415.728 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signature de chacune des quittances subrogatives ou, à défaut, à compter de l'assignation du 10 septembre 2004 et des 24, 25, 26, 27 et 29 novembre 2004, - dire et juger par application de l'article 1154 du code civil que les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an, - condamner sous la même solidarité les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Forquin. Par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer transmise au moyen du RPVA le 2 mars 2023, la MACIF demande à la cour de statuer sur les demandes omises et de : - réparer les omissions de statuer qui affectent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 26 septembre 2019, - statuer sur les demandes omises et telles que développées dans les conclusions notifiées avant la clôture de l'instruction du 25 juin 2018, En conséquence, - recevoir la MACIF, M. [RY] et Mme [LG], en leur appel en garantie et condamner à les relever indemnes, Mme [DA] et M. [DY], solidairement avec leur assureur la MAAF, en raison des fautes commises par application des dispositions de l'article 1382 et suivants du code civil, et en raison de leur qualité de gardien du briquet, du sapin, des cierges et des meubles présents dans l'appartement, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de Monsieur [RY], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime, et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25% du montant des indemnités allouées, - condamner alors les autres co-obliges a relever et garantir Monsieur [RY] et la MACIF à hauteur de leur part de responsabilité arrêtée par la cour. Enfin, par requête aux fins de réparation d'une omission de statuer transmise au moyen du RPVA le 17 mai 2023, M. [RY] et Mme [LG] demandent à la cour de statuer sur les demandes omises et de : - réparer les omissions de statuer qui affectent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 26 septembre 2019, - statuer sur les demandes omises et telles que développées dans les conclusions notifiées avant la clôture de l'instruction du 25 juin 2018, En conséquence, - constater que M. [RY] ne peut être considéré comme gardien du sapin, du cierge et du briquet, - retenir la responsabilité de Mme [DA], assurée auprès de la MAAF sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil, A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait intervenir à l'égard de M. [RY], de Mme [LG] ou de la MACIF, - recevoir les concluants en leur appel en garantie, et condamner à les relever indemnes, Mme [DA] et M. [DY], solidairement avec leur assureur la MAAF, en raison des fautes par eux commises, par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et en raison de leur qualité de gardiens du briquet, du sapin, des cierges et des meubles présents dans l'appartement, - constater en toute hypothèse que M. [DY] et Mme [DA] et leur assureur ne peuvent agir à l'égard de M. [RY] que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - déclarer irrecevables leurs demandes présentées sur d'autres fondements, - en toute hypothèse, les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [RY], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25 % du montant des indemnités allouées, - juger que la part de responsabilité de Mme [LG] ne sera que minime au regard des autres intervenants, - condamner alors les autres co-obligés à relever et garantir Monsieur [RY], Mme [LG] et la MACIF à hauteur de leur part de responsabilité arrêtée par la cour. * Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Chubb European Group SE demande à la cour de : Sur les omissions de statuer, - constater qu'il n'a pas été statué sur la subrogation légale de la compagnie Chubb, - constater qu'il n'a pas été statué sur le recours de la compagnie Chubb à l'encontre de la MAAF, assureur de M. [DY], - débouter M. [RY], Mme [LG] et la MACIF, de leurs entières demandes, En conséquence, - dire et juger que la compagnie Chubb est légalement subrogée dans les droits de son assuré, - dire et juger que la compagnie Chubb est recevable à solliciter la condamnation de la MAAF en qualité d'assureur de M. [DY], - condamner in solidum Mme [DA], Mme [LG], M. [RY], la MAAF en qualité d'assureur de Mme [DA] et en qualité d'assureur de M. [DY] ainsi que la MACIF en qualité d'assureur de M. [RY] et en qualité d'assureur de Mme [LG] au paiement à la concluante de la somme de 2.415.728 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signature de chacune des quittances subrogatives ou, à défaut, à compter de l'assignation du 10 septembre 2004 et des 24, 25, 26, 27 et 29 novembre 2004, - dire et juger par application de l'article 1154 du code civil que les intérêts seront capitalisés en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an, - condamner sous la même solidarité les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Forquin. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [RY], Mme [LG] et la Macif demandent à la cour de : Vu la requête en omission de statuer déposée devant la cour pour le compte de la société Chubb European Group Limited, Vu la motivation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, - juger qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 en corrélation avec la motivation de la Cour ainsi : * rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited (dénomination indiquée dans la procédure avant l'arrêt du 26 septembre 2019) et au besoin rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb European Group SE (dénomination indiquée sur l'entête de la requête) tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Chubb Insurance et la société Chubb European Groupe SE aux dépens de la présente procédure sur requête, - rappeler au besoin les dispositions de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 à savoir 'qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les Compagnies d'Assurances sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie, et qu'en cas de difficulté à ce titre, l'exécution devra se faire au marc l'euro à savoir : - MAAF Assurances, Assureur de Mme [DA] et [M] [DY] avec plafond de garantie de 2 189 787,80 euros, - MACIF, Assureur de M. [RY] et Mme [LG] avec un plafond de garantie de 3 049 000 euros', - dire et juger recevables les requêtes présentées pour le compte de la MACIF d'une part, et de M. [RY] et Mme [LG] d'autre part, - reconnaître l'omission de statuer soulignée par la Cour de cassation, - compléter en conséquence l'arrêt du 26 septembre 2019, - faire droit aux requêtes déposées et notifiées au nom de Mme [XS] [LG], de M. [VD] [RY] et de la MACIF, Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2022 (pourvoi n°Q 19-24.860), Vu les conclusions d'appel n°5 notifiées le 21 juin 2018 pour le compte de M. [RY] et Mme [LG], Vu les conclusions d'appel n°5 notifiées le 21 juin 2018 pour le compte de la MACIF, Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2023 par la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, - réparer les omissions de statuer qui affectent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 26 septembre 2019, - statuer sur les demandes omises et telles que développées dans les conclusions notifiées avant la clôture de l'instruction du 25 juin 2018, En conséquence, - recevoir la MACIF, M. [RY] et Mme [LG], en leur appel en garantie et condamner à les relever indemnes, Mme [DA] et M. [DY], et plus précisément la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [DY] dans la limite de l'actif disponible, solidairement avec leur assureur la MAAF, en raison des fautes commises par application des dispositions de l'article 1382 et suivants du code civil, et en raison de leur qualité de gardien du briquet, du sapin, des cierges et des meubles présents dans l'appartement, - constater que M. [RY] ne peut être considéré coMme gardien du sapin, du cierge et du briquet, - retenir la responsabilité de Mme [DA], assurée auprès de la MAAF sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil, A titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait intervenir à l'égard de M. [RY], de Mme [LG] ou de la MACIF, - recevoir les concluants en leur appel en garantie, et condamner à les relever indemnes, Mme [DA] et M. [DY] et plus précisément la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [DY] dans la limite de l'actif disponible, solidairement avec leur assureur la MAAF, en raison des fautes par eux commises, par application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, et en raison de leur qualité de gardiens du briquet, du sapin, des cierges et des meubles présents dans l'appartement, - constater en toute hypothèse que M. [DY] et Mme [DA] et leur assureur ne peuvent agir à l'égard de M. [RY] que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - déclarer irrecevables leurs demandes présentées sur d'autres fondements, - en toute hypothèse, les en débouter, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une part de responsabilité à l'égard de M. [RY], - dire et juger que celle-ci ne pourrait être qu'infime et par voie de conséquence, la condamnation ne saurait être supérieure à 25% du montant des indemnités allouées, - juger que la part de responsabilité de Mme [LG] ne sera que minime au regard des autres intervenants, - condamner alors les autres co-obligés à relever et garantir M. [RY], Mme [LG] et la MACIF à hauteur de leur part de responsabilité arrêtée par la cour, - débouter toutes les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, l'erreur ayant été commise par la cour, selon la Cour de cassation, et non par les concluants. Par conclusions adressées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Generali Iard demande à la cour de : - juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour, - condamner la MACIF ou tout succombant aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAAF Assurances demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 novembre 2022 (pourvoi n°Q 19-24.860), Vu la requête en omission de statuer déposée devant la cour pour le compte de la société Chubb European Group Limited, Vu la motivation de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, - rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited (dénomination indiquée dans la procédure avant l'arrêt du 26 septembre 2019) et au besoin rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb European Group SE (dénomination indiquée sur l'entête de la requête) tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Chubb Insurance et la société Chubb European Groupe SE aux dépens de la présente procédure sur requête, - rappeler au besoin les dispositions de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 à savoir 'qu'à l'exclusion de la réparation des préjudices corporels, les compagnies d'Assurances sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie, et qu'en cas de difficulté à ce titre, l'exécution devra se faire au marc l'euro à savoir : - MAAF Assurances, assureur de Mme [DA] et [M] [DY] avec plafond de garantie de 2 189 787,80 euros - MACIF, assureur de M. [RY] et Mme [XS] [LG] avec un plafond de garantie de 3 049  000 euros', - rejeter toutes les demandes de condamnation formées par Mme [XS] [LG], de M. [RY] et de la MACIF et au besoin rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb European Group SE (dénomination indiquée sur l'entête de la requête) tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la MACIF, M. [RY] et Mme [LG], en leur appel en garantie et condamner à les relever indemnes, à l'encontre de Mme [DA] et M. [DY], et plus précisément la Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [M] [DY] dans la limite de l'actif disponible, solidairement avec leur assureur la MAAF, - condamner in solidum la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited, la société MACIF, Mme [XS] [LG] et M. [RY] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [LP] [DA] demande à la cour de : Juger y avoir lieu à compléter le dispositif en : - rejetant l'ensemble des demandes présentées par la MACIF, M. [RY] et Mme [LG] dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2018, - rejetant les demandes de condamnations formées par la société Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie Ace Insurance dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2015, - condamner la société MACIF, M. [RY], Mme [LG] et la société Chubb Insurance venant aux droits de la compagnie Ace Insurance à payer à Mme [DA] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne - Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de : Vu l'arrêt en date du 26 septembre 2019 (RG 14/02484) et sa motivation, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu la requête en omission de statuer déposée devant la cour dans les intérêts de la société Chubb European Group Limited, - juger qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 en corrélation avec la motivation de la cour ainsi : - 'rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile', Vu les requêtes en omission de statuer déposées devant la Cour dans les intérêts de la société MACIF, Mme [LG], et M. [RY], - rejeter les requêtes en omission de statuer déposées dans les intérêts de la société MACIF, Mme [LG], et M. [RY], MACIF, et en toutes hypothèses rejeter leurs demandes présentées dans leurs conclusions notifiées le 21 juin 2018, - condamner in solidum la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited, la société MACIF, Mme [LG], et M. [RY] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [AL] [PJ] demande à la cour de : Concernant l'omission de statuer présentée par la Compagnie Chubb, - juger que la compagnie Chubb ne remplit pas les conditions de la subrogation légale, En conséquence ; - rejeter l'ensemble des demandes de la compagnie Chubb au titre de la subrogation légale, - juger que la compagnie Chubb ne remplit pas les conditions de l'action directe vis-à-vis de l'assureur du responsable du litige à défaut de subrogation, En conséquence, - rejeter l'ensembles des demandes de la compagnie Chubb au titre de la garantie de la MAAF, assureur du responsable du litige, Concernant l'omission de statuer présentée par la MACIF, - rejeter l'ensemble des demandes de la MACIF, En tout état de cause, - condamner solidairement la compagnie Chubb et la MACIF à payer à M. [AL] [PJ] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie MMA Assurances demande à la cour de : Sur la requête en omission de statuer de la société Chubb European Group Limited SE : - rejeter les demandes de la société Chubb European Group Limited SE, - compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 en corrélation avec la motivation de la cour en précisant : 'rejeter toutes les demandes de condamnation formées par la société Chubb Insurance venant aux droits de la société Ace European Group Limited tant au titre des demandes principales que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile', Sur les requêtes en omission de statuer de la MACIF, de Mme [XS] [LG] et de M. [RY] : - rejeter les demandes de la MACIF, de Mme [XS] [LG] et de M. [RY], En tout état de cause, - condamner in solidum la société Chubb European Group Limited SE (venant aux droits de la société Ace European Group limited), la MACIF, Mme [XS] [LG] et M. [RY] à payer à la société MMA Assurances (venant aux droit de la Compagnie Winterthur) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [ZX] [D] et Mme [HU] [EY], agissant tant en leur nom propre qu'en leurs qualités de représentants légaux de leur fils [ME], [G] [D], Mme [YI] [U] divorcée [HM], M. [CJ] [R], Mme [MN] [JI], M. [TF] [VM], Mme [GF] [FO] épouse [VM], Mlle [HK] [UM], M. [YX] [F] et M. [ZP] [F] venant tous deux aux droits de Mme [RR] [IK] veuve [F], M. [AJ] [WB], Mme [LN] [RA] veuve [WB], Mme [ER] [WB] épouse [PT], Mme [Z] [WB] épouse [XI], M. [XB] [FW], Mme [E] [TH] épouse [FW], Mme [SO] [FW] épouse [SA], M. [WD] [SA], M. [NL] [EH], M. [MG] [Y], Mme [NV] [TO] épouse [Y], M. [IS] [C], Mme [J] [SY] divorcée [C], M. [ZG] [FW], Mme [WK] [AM], Mlle [JS] [FW], M. [T] [FW], M. [ZG] [FW] et Mme [WK] [AM], M. [SH] [FW], Mme [WK] [SR] épouse [NL], M. [FF] [NL], M. [OL] [NL], M. [V] [NL] demandent à la cour de : Rejetant toutes fins et conclusions contraires, - juger que les différentes victimes du sinistre du 1er janvier 2002 ne sont pas concernés par la querelle entre les responsables du sinistre, - les mettre hors de cause, - condamner les demandeurs aux différentes requêtes, ou qui mieux d'entre eux le devra, ou les différentes compagnies d'assurance à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, par mémoire déposé au greffe le 18 septembre 2023, la Direction générale des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, ès qualités de curateur de la succession vacante de M. [DY], auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle déclare s'en remettre à la décision de la cour, - dire qu'en vertu de l'article 810-4 du code civil, elle ne peut être tenue d'un quelconque paiement au-delà de l'actif disponible. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des requêtes en omission de statuer Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Il n'est en l'espèce pas contesté que les requêtes des 17 février, 2 mars et 17 mai 2023 ont été présentées dans le délai de 1 an visé à l'alinéa 2 de l'article précité. Elles doivent dès lors être déclarées recevables. Sur les demandes présentées par la société Chubb European Group Limited SE au titre d'une omission de statuer Il résulte des motifs de l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 que la cour d'appel a initialement rappelé en pages 59/81 et suivantes, après avoir statué sur les responsabilités à retenir dans le sinistre, les fondements juridiques de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle : 'il convient sur ces bases, de procéder à l'indemnisation des voisins dont les appartements ou locaux ont été endommagés par l'incendie ou par la nécessité de le combattre avec des lances à incendie. Les compagnies d'assurance qui ont versés des sommes pour indemniser le préjudice de leurs assurés se prévalent d'une subrogation à leur profit. Selon les articles 1249 et suivants du code civil applicables à l'époque des payements, et devenus à ce jour 1349 et suivants du code civil, la subrogation est conventionnelle ou légale. La subrogation conventionnelle au sens de l'article 1250-1° du code civil, exige que le payement soit reçu au moment même de la subrogation et que cette dernière soit expresse. La subrogation peut également être légale dans les conditions de l'article 1251 du code civil, pour celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres, au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. En application des articles L.121-12 du code des assurances et 1251-3° du code civil, l'assureur, tenu contractuellement de verser une indemnité à son assuré, bénéficie d'une subrogation légale lui permettant d'effectuer un recours subrogatoire dans les droits de son assuré, à l'encontre de tous tiers responsables et de leurs éventuels assureurs, aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités versées. Pour pouvoir bénéficier de cette subrogation légale, encore l'assuré ne doit pas empêcher la subrogation de s'opérer au bénéfice de l'assureur et, le paiement de l'indemnité à l'assuré doit intervenir dans le cadre du contrat d'assurance. La Cour de cassation rappelle ainsi le principe constant selon lequel, la subrogation légale prévue aux articles L.121.12 du code des assurances et 1251.3° du code civil ne permet un recours subrogatoire de l'assureur que pour autant que les indemnités versées étaient dues en application de la police d'assurance. Il revient en application de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions et de produire donc en justice tous les éléments de preuve indispensables à cette fin. Des contestations existent sur les subrogations et leur effectivité, ce qui a nécessité un examen attentif des différentes quittances produites aux débats. Certaines correspondent à des acomptes, ne comportent pas de subrogation expresse, ne sont pas accompagnées d'un décompte permettant de vérifier le non cumul de l'acompte avec la quittance d'indemnité définitive, qui elle mentionne la subrogation ; d'où la rigueur de certains rejets'. Concernant la requérante, la cour d'appel a dans ce même arrêt spécifié que : 'la société Chubb Insurance, qui vient aux droits de la compagnie ACE Insurance, est la compagnie garantissant l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 58]. Pour justifier de sa demande en paiement, elle communique un procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages établi en présence des différents experts des compagnies et qui a évalué à la somme de 2.415.728 euros les dommages, vétusté déduite au titre de l'immobilier, de la perte de loyer ou d'usage et de la prime dommages-ouvrage. Elle ne communique pas, en l'état du dossier présenté à la cour, de quittance subrogative lui permettant d'obtenir remboursement après paiement des sommes acquittées auprès de la copropriété Montfalcon. Elle demande 2.000 euros au titre de l'article 700. Il ne sera pas fait droit à cette demande'. Il résulte dès lors des motifs sus-reproduits que la cour d'appel a, après avoir rappelé les fondements de la subrogation (légale et conventionnelle), apprécié in concreto les éléments soumis par la société Chubb European Group Limited SE pour retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve, en l'absence de quittance, du paiement allégué au profit de la copropriété. Dans ces conditions, la présente cour, saisie sur requête en omission de statuer, ne peut, sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs sus-reproduits, que débouter la société Chubb European Group Limited SE de l'ensemble de ses demandes, en ce compris le recours subséquent qu'elle formule contre la MAAF. Le dispositif de l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 sera donc complété en ce sens. Sur les demandes présentées par M. [RY], Mme [LG] et la MACIF au titre d'une omission de statuer Il doit en premier lieu être rappelé que, dans ses motifs (page 50/81) et sous l'intitulé 'sur les demandes dirigées à l'encontre d'[M] [DY]', la cour d'appel a expressément mentionné que : '[M], [ZG], [XB] [DY] est décédé le [Date décès 53] 2014 sur la commune de [Localité 105] (38). Son fils, M. [TM] [DY] a justifié en cours de procédure, avoir renoncé à la succession, le 27 février 2015, de sorte qu'il sera mis hors de cause. Le service des domaines été appelé à la procédure en raison de cette succession restée vacante. Malgré cette intervention forcée, certains plaideurs persistent à diriger leurs demandes en paiement à l'encontre d'[M] [DY]. Aux termes de l'article 809 du code civil, une succession est vacante lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession. Si, en vertu de l'article 809-1 du même code, l'autorité administrative chargée du domaine a la charge de l'administration du patrimoine du défunt, elle doit, pour ce faire, être désignée par ordonnance du juge compétent pour statuer sur la succession, la décision lui confiant la curatelle devant en outre faire l'objet d'une mesure de publicité. En l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que l'administration des domaines a bien été désignée en qualité de curatrice de la succession d'[M] [DY]. Cette désignation ne peut résulter d'un simple appel en cause d'un créancier. En conséquence, les demandes dirigées contre [M] [DY], représenté par l'administration des domaines, doivent être déclarées irrecevables. Il s'agit des demandes de M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], la compagnie d'assurances MACIF, [...]'. En conséquence, la cour d'appel a, dans son dispositif '[déclaré] irrecevables les prétentions dirigées à l'encontre de M. [M] [DY], décédé en [Date décès 53] 2014'. Il importe toutefois de préciser que les demandes dirigées contre la MAAF, assureur d'[M] [DY], au titre de la contribution à la charge définitive de la dette entre coresponsables fautifs d'un dommage, demeurent recevables, M. [RY] et la MACIF sollicitant à ce titre que la part de responsabilité de l'assuré premier soit limitée à 25%. La Cour de cassation rappelle en ce sens dans son arrêt du 1198 F-D du 24 novembre 2022 que 'la cour d'appel n'ayant pas statué dans le dispositif de sa décision sur la recevabilité des demandes dirigées contre la MAAF prise en qualité d'assureur d'[M] [DY], les moyens dénoncent en réalité une omission de statuer [...] pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile'. Or, il doit être observé que les motifs de l'arrêt 23-183 du 26 septembre 2019 précisent, en pages 54/81 et suivantes sous l'intitulé 'sur les responsabilités à retenir', et aux visas des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur rédaction ancienne, devenus 1240, 1241 et 1242 du même code, les fautes successives des quatre occupants de l'appartement ([M] [DY] - [LP] [DA] - [VD] [RY] - [XS] [LG]) ayant provoqué l'embrasement initial du sapin puis met en exergue les 'comportements conjugués des personnes présentes [qui ]n'ont fait qu'aggraver après son déclenchement, la puissance du feu' pour en conclure que, 'contrairement à l'appréciation qu'a pu en avoir le tribunal, Mme [XS] [LG] a donc également, comme les autres personnes présentes, permis l'aggravation de la puissance de l'incendie de sorte que sa responsabilité civile sera également retenue'. La cour relève ensuite que le même arrêt (RG 14/02484) précise explicitement, en page 77/81 sous l'intitulé 'recours en garantie', que 'les circonstances du dramatique incendie, rappelées plus haut, conduisent à juger que chacun des protagonistes, y compris les quatre personnes présentes dans le logement du départ de feu ont contribué au dommage d'une particulière gravité. Il ne sera pas fait droit à la demande de recours en garantie intégrale et pas davantage à la prétention de la société MACIF de se voir restituer totalement les sommes versées'. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la cour d'appel a manifestement entendu partager par quart la contribution à la dette résultant de l'incendie. Dès lors l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 sera complété en ce qu'il convient d'ajouter que les requérants sont déboutés de leurs demandes de recours en garantie, et de préciser, s'agissant de la contribution à la dette, que M. [RY], Mme [LG] et Mme [DA], sous couvert de leurs assureurs respectifs, puis la MAAF, en sa qualité d'assureur d'[M] [DY], sont tenus de réparer à parts égales le dommage. Sur les demandes annexes En équité, la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens afférents à la procédure de rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut, Déclare recevables les requêtes en omission de statuer présentées par la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Ace European Group Limited, la MACIF, M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG], Dit que le dispositif de l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu'il convient d'ajouter que la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société Ace European Group Limited, est déboutée de l'ensemble de ses demandes, en ce compris le recours qu'elle formule contre la MAAF, Dit que le dispositif de l'arrêt RG 14/02484 du 26 septembre 2019 doit être complété en ce qu'il convient d'ajouter que M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG] et la MACIF sont déboutés de leurs demandes de recours en garantie, et de préciser, s'agissant de la contribution à la dette, que M. [VD] [RY], Mme [XS] [LG] et Mme [LP] [DA], sous couvert de leurs assureurs respectifs, et la MAAF, en sa qualité d'assureur d'[M] [DY], sont tenus de réparer à parts égales le dommage, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement, Dit que les dépens afférents à la procédure de rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor Public, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente

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Cour d'appel 2023-12-14 | Jurisprudence Berlioz