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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-42.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.699

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minishop, dont le siège était ci-devant à Evry (Essonne), zone industrielle Petite montagne Sud, allée du Dauphiné et actuellement transférée dans les locaux de la société Collaert, dont le siège est à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne), zone industrielle, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section encadrement), au profit de M. Patrick X..., demeurant au Pénil (Seineet-Marne), résidence du Château, ..., défendeur à la cassation ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Minishop, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., au service de la société Minishop depuis le 1er janvier 1983 en qualité de directeur, a été licencié le 27 octobre 1986 ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 28 octobre 1986 ; qu'il ne l'a pas dénoncé, mais a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 1986 pour faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter la demande de forclusion opposée par la société Minishop pour non dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les délais, le conseil de prud'hommes énonce que l'exception de procédure relative à la date de dénonciation du solde de tout compte a été soulevée après que le demandeur ait plaidé sur le fond, alors que le défendeur avait l'obligation de la soulever avant toute défense au fond, en application des dispositions de l'article R. 516-38 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail ne constituait pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être proposée en tout état de cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne M. X..., envers la société Minishop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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