Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/02060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02060
Date de décision :
30 avril 2008
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ARRÊT DU
30 avril 2008
N 771/08
RG 07/02060
CC/MAP
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de
BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
25 Juin 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30/04/08
Copies avocats
le 30/04/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...
...
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
Comparant en personne, assisté de Monsieur Bruno Y..., délégué syndical C.G.T.
INTIMÉE :
SAS AMBULANCES MARITIMES
19/21 Rue du Chemin Vert
62200 BOULOGNE SUR MER
Représentant : Maître Sébastien BOULANGER (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)
DÉBATS : à l'audience publique du 04 mars 2008
Tenue par C. CARBONNEL,
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J.G. HUGLO
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par J.G. HUGLO, Président et par N. CRUNELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Jean-Claude X..., a été engagé le 1er juillet 1995 en qualité de chauffeur ambulancier par la société LES AMBULANCES MARITIMES ;
Son contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et par un accord-cadre conclu le 4 mai 2000 sur la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;
Par avenant du 25 mars 2002, sa durée de travail a été fixée à 1600 heures annuelles ;
Considérant que l'article L.212-4 alinéa 4 du code du travail serait contraire aux dispositions de la Directive européenne no 93/104 du 23 novembre 1993, M. X... a saisi le 11 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ;
La société AMBULANCE MARITIMES s'est opposée à ces demandes ;
Par jugement du 25 juin 2007, le Conseil a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
M. X... a relevé appel le 28 juillet 2007 de la décision notifiée le 18 juillet
2007 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret no 98 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 par M. X... et celles déposées le 5 mars 2008 par la société LES AMBULANCES MARITIMES ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que M. X... demande :
- l'infirmation du jugement,
- de dire à titre principal que la totalité des heures effectuées relève du temps de travail effectif,
- de condamner la société LES AMBULANCES MARITIMES à lui payer les sommes suivantes :
* 25.482,42 € au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier 2002 à juin 2004,
* 2.548,24 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* 3.535,14 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre 353,51 € au titre des congés payés afférents,
et subsidiairement :
- de constater le non-respect des règles sur le repos minimal, la durée maximale de travail par semaine et sur le temps de travail de nuit maximum,
- de condamner en conséquence la société LES AMBULANCES MARITIMES à lui payer les sommes de 31.000,00 € à titre de dommages et intérêts et 1.000,00 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que la société LES AMBULANCES MARITIMES demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à payer une somme de 1.500,00 € pour les frais irrépétibles de procédure ;
SUR CE, LA COUR :
Sur le régime d'équivalence :
Attendu que la durée du travail s'identifie avec le temps de présence du salarié pendant lequel il est à la disposition de l'employeur, même si celui-ci n'utilise pas pleinement ses services ;
Attendu, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article L.212-4 alinéa 4 du code du travail, et en raison de la nature de certaines activités, des décrets ont prévu un régime d'équivalence selon lequel on assimile à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ;
Attendu qu'un accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire étendu par arrêté du 30 juillet 2001 a prévu un régime spécifique d'équivalence ;
Attendu qu'en application du décret du 30 juillet 2001, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, il est prévu, à l'article 3, afin de tenir compte des périodes d'inaction, que la durée du travail effective des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, est prise en compte pour 75 % de sa durée ;
Attendu que, par arrêt du 5 octobre 2004 (PFEIFFER, aff. C-397/01), la Cour de Justice des communautés européennes a jugé que la notion de transports routiers, au sens de l'article 1er § 3 de la directive 93/104 qui énumère les secteurs exclus du champ d'application de la directive, ne vise pas l'activité d'un service de secours médical d'urgence ; que la directive 93/104 est dès lors applicable en l'espèce ;
Attendu que si la Cour de justice des Communautés européennes a considéré dans son arrêt DELLAS du 1er décembre 2005 qu'un système d'heures d'équivalence était incompatible avec la directive européenne 93-104 du 23 novembre 1993, cette décision ne visait qu'à l'annulation du décret no 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médicaux sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ;
Attendu qu'il ressort du point no38 de cet arrêt que la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; que la directive 93/104 ne vise que l'harmonisation du temps de travail ;
Attendu que la Cour confirme, en conséquence, la décision des premiers juges de ce chef ;
Sur la demande d'indemnité pour non respect de certaines règles :
Attendu, qu'en application de l'article L.220-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
Qu'une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ;
Attendu que l'accord-cadre du 4 mai 2000 susvisé prévoit des dérogations au repos quotidien en son article 5-2 ;
Attendu qu' aux termes des dispositions de l'article L.212-7 alinéa 2 du code du travail, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures au cours d'une semaine ;
Attendu que M. X... ne démontre pas avoir travaillé au-delà de cette limite compte tenu de l'organisation des services de permanence mise en place par l'entreprise en application de l'accord précité ;
Attendu, qu'en application de l'article L 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ;
Qu'il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par une convention ou accord de branche étendu, dans des conditions fixées par décret ;
Attendu que M. X... ne démontre pas avoir effectué des heures de nuit au-delà de cette limite ;
Que le seul document qu'il produit quant aux heures effectuées est un relevé des heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées, compte tenu de la notion de temps de travail qu'il invoque, mentionnant de façon globale un nombre d'heures par semaine et par année ;
Attendu que sa demande d'indemnité n'est pas fondée et est rejetée par la Cour ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société AMBULANCES MARITIMES :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société AMBULANCES MARITIMES la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;
Sur la demande d'indemnité eu titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. X... :
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Rejette la demande subsidiaire de M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
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