Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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REFERENCES : N° RG 24/00659 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXEZ
Minute : 24/00593
S.C.I. SCI LOUIS
Représentant : Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
Madame [Y] [E]
Monsieur [D] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAUVET LECA
Copie délivrée à :
M et Mme [E]
Le 23 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
La S.C.I. SCI LOUIS, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre CHAUVET-LECA, avocate au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 11 décembre 2023, la SCI LOUIS a fait citer Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant:
- d'ordonner leur expulsion immédiate et sans délais et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du pavillon situé [Adresse 4]
-de supprimer le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
-d'autoriser la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs
-de les condamner in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 950 euros à compter du 23 septembre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux
-de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 23 septembre 2023
A l'appui, elle expose que:
-elle a acquis les lieux en cause en juillet 2021 et s'est récemment rendu compte qu'ils étaient occupés par des personnes entrées dans les lieux par voie de fait sans son autorisation
-elle a mandaté un huissier, qui s'est rendu sur place le 23 septembre 2023 et a rencontré une personne indiquant se nommer [Y] [E] laquelle a reconnu résider sur place avec son époux Monsieur [D] [E] et ne pas être en mesure de présenter un titre d'occupation
-l'huissier a constaté que les époux vivaient dans les lieux avec leurs deux enfants
-les défendeurs ont reconnu occuper le logement depuis plus de deux ans, soit depuis le 23 septembre 2021
-le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute inoccupation sans droit ni titre du bien d'autrui est considérée comme un trouble manifestement illicite permettant d'obtenir l'expulsion des occupants
A l'audience du 4 mars 2024, la SCI LOUIS maintient ses demandes initiales.
Madame [E] et Monsieur [E] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué au fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
Le droit de propriété confère l'usage, la jouissance et la disposition du bien exclusifs;
Nul ne peut, sans y être expressément autorisé par le propriétaire ou par la loi, s'attribuer la jouissance d'un bien;
En l'espèce, la SCI LOUIS justifie être propriétaire depuis le 8 juillet 2021 d'un pavillon situé [Adresse 4] à Bondy 93140;
Aux termes du procès-verbal établi le 20 septembre 2023 par Maître [R] [W] commissaire de justice, qui s'est transporté sur les lieux, Madame [E], qui atteste de son identité et de celle de son époux, déclare qu'elle occupe les lieux avec celui-ci depuis plus de deux années et, en dépit des demandes du commissaire de justice, les époux [E] ne peuvent présenter aucun titre attestant d'un droit d'occupation décerné par le requérant, le commissaire de justice constatant que le couple occupe les lieux avec ses deux enfants mineurs;
Il est ainsi suffisamment établi que les défendeurs occupent les lieux et il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucun titre ou droit le leur permettant;
Madame [E] et Monsieur [E] occupant ainsi les lieux sans droit ni titre, ils pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à l'expulsion, il n'est pas besoin d'une décision spécifique sur ce point;
En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait;
La voie de fait suppose des actes matériels positifs de violence ou d'effraction;
Elle ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre et il incombe au propriétaire d'en rapporter la preuve;
En l'espèce, la société demanderesse n'allègue strictement rien sur les éléments pouvant caractériser une introduction dans les lieux par voie de fait;
Le procès-verbal du 20 septembre 2023 ne comporte aucune mention de nature à établir l'existence de voies de fait et il n'est produit aucune autre pièce :
La demande de ce chef sera rejetée;
L'occupation des lieux sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges;
Pour fonder sa demande à ce titre, la SCI LOUIS produit deux annonces relatives à des logements comparables (maison individuelles 2 pièces) et une estimation du bien litigieux établie par agent immobilier le 21 novembre 2023;
Les annonces mentionnent un loyer variant entre 910 et 932 et l'estimation retient un loyer de 950 euros;
Néanmoins, il n'est donné aucune précision sur l'état dans lequel se trouve les lieux, dont il n'est pas possible de déterminer la date de la dernière occupation, la vente étant intervenue le 8 juillet 2021 libre de location ou occupation et il n'est produit aucune photographie;
L'indemnité d'occupation sera fixée à 600 euros;
A défaut d'interpellation précise du commissaire de justice instrumentaire sur la date d'entrée dans les lieux et de tout autre élément de preuve permettant de lui conférer date certaine et le propriétaire s'étant, aux termes de ses propres écritures, "récemment rendu compte" de l'occupation des lieux, la seule date pouvant être retenue est celle du procès-verbal de constat;
L'indemnité d'occupation sera due à compter de cette date;
Le procès-verbal de constat du 20 septembre 2023 n'entre pas dans les dépens afférents à l'instance;
Il ne mentionne pas son coût;
Néanmoins, la SCI ayant été contrainte d'y faire procéder et d'engager une action en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d"exposer pour l'instance;
Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Ils seront tenus dans les mêmes conditions aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Dit que Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] sont occupants sans droit ni titre du pavillon situé [Adresse 4];
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution;
Condamne in solidum Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] à payer la SCI LOUIS à compter du 20 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros;
Condamne in solidum Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] à payer la SCI LOUIS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne in solidum Madame [Y] [E] et Monsieur [D] [E] aux dépens, dans lesquels ne sera pas compris le coût du procès-verbal de constat du 20 septembre 2023;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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