Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 22/02909 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F363
Minute n° 23/00321
S.A. [15]
C/
[M], [M], Société [13] Agence surendettement, Société [15] CHEZ [13] AGENCE SURENDETTEMENT, Société [16], S.A. [14], Société [18], Etablissement [12], Société [21], [S], Société [17]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté
Madame [L] [M]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée
Société [13] Agence surendettement
[Adresse 22]
Non comparante, non représentée
[15] CHEZ [13] AGENCE SURENDETTEMENT, représentée par ses représentants légaux
[Adresse 22]
Non comparante, non représentée
Société [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée
S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Société [18], prise en la personne de son représentant légal
Chez [19] - Service Surendettement
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée
[12], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
Société [21], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Société [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 septembre 2021, M. [I] [M] et Mme [L] [M] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.
La commission a déclaré la demande recevable et le 18 novembre 2021, elle a décidé d'imposer une procédure de rétablissement personnel des débiteurs sans liquidation judiciaire.
La [15] (ci-après la Caisse d'Epargne)a exercé un recours à l'encontre de cette décision en contestant la bonne foi de M. et Mme [M] et par jugement rendu le 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la [15] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 18 novembre 2021
- constaté la mise à néant de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 18 novembre 2018 à laquelle se substitue le présent jugement
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes à 2.316,24 euros par mois
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme [M] dont les effets sont régis par l'article L.741-2 du code de la consommation
- dit qu'un avis de la décision sera adressé par le greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour publication
- dit que M. et Mme [M] feront l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés pour une durée de 5 années
- condamné la [15] aux dépens sous réserve des dispositions spécifiques à certains frais en application du code de la consommation.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2022, la [15] a formé appel du jugement.
A l'audience du 12 septembre 2023, son conseil a repris oralement les conclusions déposées le 23 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger à titre principal que M. et Mme [M] ont fait preuve de mauvaise foi et en conséquence les déclarer irrecevables en leur demande de traitement de leur état de surendettement
- subsidiairement juger qu'ils sont déchus du droit au traitement de leur état de surendettement
- à titre infiniment subsidiaire juger que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise et ordonner le remboursement de leur passif par le biais d'un échéancier
- en tout état de cause déclarer M. et Mme [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes
- condamner M. et Mme [M] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les débiteurs ont souscrit un emprunt auprès de ses services aux fins d'acquérir leur logement, que le 31 juillet 2019 ils ont vendu ce logement aux époux [C] [M] qui sont manifestement de leur famille, pour un prix de 40.000 euros sans pour autant la rembourser alors qu'il lui restait due la somme de 31.446,30 euros. Elle soutient qu'ils sont de mauvaise foi aux motifs qu'ils ont choisi de rembourser certains créanciers, notamment leurs proches, au détriment des autres notamment les établissements de crédits, et qu'ils ont aggravé leur endettement en empruntant de l'argent à un particulier en 2020 peu après l'obtention du prix de vente mais aussi en 2021 pour un montant total de 5.900 euros et qu'ils ont remboursé ce prêt, ajoutant que l'endettement n'a pas été provoqué par un accident de la vie mais une addiction aux jeux de M. [M]. Elle observe que les débiteurs effectuaient des retraits d'espèces presque quotidiennement pour des montants sans commune mesure avec leurs revenus alors que leurs charges étaient réglées par carte bancaire, prélèvements ou virements et qu'après avoir profité pendant 18 mois du prix de vente de leur appartement, ils cherchent à faire effacer leurs dettes.
Subsidiairement, l'appelante soutient que M. et Mme [M] doivent être déchus du droit au surendettement parce qu'ils ont initialement tu l'existence du bien immobilier qu'ils ont vendu et qu'ils se sont également abstenu de faire état de la perception du prix de vente dont ils ont disposé pendant deux ans en effectuant un grand nombre d'achats, outre le fait qu'ils ont favorisé certains créanciers au détriment des autres.
Les autres parties, notamment M. et Mme [M], n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre recommandée portant convocation à l'audience de M. [T] [S] n'a pas été réclamée. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui la conteste d'apporter la preuve que le débiteur a été de mauvaise foi, notamment pendant la phase d'endettement en multipliant les dépenses inconsidérées ou somptuaires avec la conscience de créer une situation de surendettement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 31 juillet 2019, M. et Mme [M] ont vendu l'appartement qui constituait jusqu'alors leur domicile pour un prix de 40.000 euros, viré sur leur compte bancaire le 3 août 2019. Ils n'ont pas pour autant remboursé le solde de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cet immeuble et ce alors même qu'à l'époque leur endettement était conséquent. L'état des dettes qui comprend le montant des échéances des prêts et crédits atteste en effet d'une charge de remboursement d'autant plus lourde (1.164 euros au total), qu'outre les échéances de l'emprunt immobilier, ils devaient alors faire face au paiement d'un loyer
Les débiteurs ne pouvaient ignorer l'étendue de leurs obligations financières s'agissant d'engagements contractuels comportant des remboursements prédéterminés et réguliers. Il ressort pourtant des relevés de leur compte courant qu'ils ont adopté un comportement dispendieux à l'excès sans aucun rapport avec le montant des revenus familiaux de l'ordre 2.300 euros par mois à l'époque prestations sociales comprises. Les retraits en espèces notamment s'élèvent à eux seuls à 6.140 euros entre le 30 août et le 29 novembre 2019, soit 2.046 euros en moyenne par mois et il ne figure au dossier aucun élément objectif susceptible d'étayer les déclarations des débiteurs devant le premier juge selon lesquelles ces espèces auraient permis de rembourser des prêts à des particuliers. Les extraits de compte révèlent également qu'en plus de ces retraits, du paiement des charges de la vie courante, des remboursements des crédits évoqués ci-avant, de nombreuses autres dépenses dont la nécessité et l'objet demeurent inexpliqués ont été effectuées de manière répétée. Il apparaît ainsi qu'en un an l'intégralité du prix de vente qui constituait la contrepartie essentielle de l'endettement a été dissipée, M. et Mme [M] présentant un découvert bancaire dès le mois de septembre 2020.
Il résulte également des éléments du dossier, notamment de l'état des dettes, qu'en suite de la dilapidation de la somme de 40.000 euros, les débiteurs ont constitué un nouvel endettement comprenant le solde d'un crédit renouvelé au près de la société [17] (700 euros), le solde d'un prêt à un particulier en la personne de M. [T] [S] (5.350 euros), le montant d'un découvert bancaire (1.349,85 euros) et un arriéré de loyer (2.009,37 euros) qui a aggravé l'état du passif antérieur à la vente alors que celui-ci totalisait déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros.
En s'abstenant délibérément de consacrer le prix de vente de leur appartement au remboursement de l'emprunt qui en constituait la contrepartie et en multipliant parallèlement des dépenses dont le montant caractérise une réelle démesure tant au regard de leurs ressources que de leur situation financière, M. et Mme [M] ont nécessairement eu conscience de se mettre dans l'impossibilité d'honorer à terme leurs engagements financiers. Leur mauvaise foi au sens des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation est dès lors caractérisée.
En conséquence le jugement est infirmé et M. et Mme [M] sont déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur les dépens qui sont laissés à la charge du Trésor Public.
Pour des raisons d'équité la [15] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [I] [M] et Mme [L] [M] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉBOUTE la [15] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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