Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04950 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2024, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [L] [Z]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité congolaise
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
représenté à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] [Z] et rappelant à M. [G] [L] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2024, à 11h59, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 24 octobre 2024 à 15h02 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 24 octobre 2024 à 14h14;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [G] [L] [Z], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de M. [G] [L] [Z], ne comporte aucune mention permettant d'établir les heures de sortie et de retour du centre de rétention, ni les lieux de rétention au sens de l'article L. 744-2, à l'occasion de la tentative d'embarquement le concernant.
Le procès verbal dressé par un agent de la police aux frontières de Roissy, le 20 septembre 2024 à 09h15 mentionne certes le refus d'embarquer, toutefois il n'indique pas l'heure à laquelle l'intéressé est arrivé, ni quand il est reparti de la cellule du site de Roissy.
Ansi que le relève l'avocat du préfet, l'article L. 743-12 du code précité prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Toutefois en l'espèce, d'une part, la recevabilité de la requête du préfet n'est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d'une atteinte aux droits, d'autre part et en tout état de cause, aucune régularisation n'est intervenue ni aucune justificaTion de l'impossibilité de joindre les pièces utiles à la requête.
Il y a donc lieu de considérer que la requête n'est pas accompagnée des pièces justificatives utiles prévues par le texte précité.
Il s'en déduit que la requête du préfet est irrecevable et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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