Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2321485
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321485
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Baton, représentant M. B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1966, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 16 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Pour justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite attaquée du 16 septembre 2022, M. B produit, pour chaque année concernée depuis le mois de septembre 2011, des documents nombreux et variés, notamment des avis d'imposition, des relevés d'assurance retraite, des factures d'électricité et de téléphonie, des documents médicaux de différentes natures, des documents bancaires ou encore des documents relatifs à son activité professionnelle pour les années au cours desquelles il justifie avoir travaillé. Compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des documents produits, d'autre part, de la cohérence de l'ensemble du dossier constitué par le requérant, celui-ci démontre qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision implicite attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé M. B d'une garantie, entache la décision de refus de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l'injonction :
5. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article
L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant cet examen, dans un délai de dix jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant cet examen, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article
L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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