Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/04315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04315
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 24/04315 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQMW
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 03 MARS 2026
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/01668) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 décembre 2024, suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2024
APPELANTES :
S.A.S.U. [L] [T] TORROLION IMMOBILIER - JBT IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S.U. FONCIA VALLEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.S. CABINET [C] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ LE MAIL 1, situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CABINET [C], SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383791274, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentés par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2025 Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Anne Burel, greffier a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Un litige a opposé l'ancien et le nouveau syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], relativement à la transmission des pièces comptables.
Par ordonnance rendue le 05 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a':
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à remettre à la société Cabinet [C] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] les éléments comptables relatifs à la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 5] ;
-prévu que faute pour la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée d'avoir remis lesdits documents dans les 15 jours suivant le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la décision, elles seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de neuf mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin les y a condamnées ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à verser à la société Cabinet [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée aux entiers dépens;
-rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, les sociétés JBT immobilier et Foncia Vallée ont interjeté appel de l'ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 février 2025, la société [L] [T] [X] immobilier ' JBT immobilier (Valexim), et la société Foncia Vallée demandent à la cour de:
Vu les dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-infirmer l'ordonnance du 5 décembre 2024 en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à remettre à la société Cabinet [C] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] les éléments comptables relatifs à la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 5] ;
-prévu que faute pour la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée d'avoir remis lesdits documents dans les 15 jours suivant le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la décision, elles seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de neuf mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin les y a condamnées ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à verser à la société Cabinet [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée aux entiers dépens.
-statuer de nouveau.
-juger que l'intégralité des pièces et archives du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] 1 détenues par le précédent syndic ont été remises au Cabinet [C].
-juger sans objet les demandes du Cabinet [C] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7].
-les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font valoir qu'elles n'étaient pas présentes en première instance et que l'intégralité des pièces sollicitées a été remise au nouveau syndic.
Dans leurs conclusions notifiées le 10 mars 2025, le Cabinet [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demandent à la cour de:
Vu l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 835 du code de procédure civile,
-infirmer l'ordonnance sur la condamnation sous astreinte à remettre les éléments relatifs à la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 7] à [Localité 5] dans la mesure où cette obligation a été exécutée à ce jour.
Pour le surplus,
-confirmer l'intégralité de l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 et y ajoutant,
-condamner in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la société Cabinet [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les intimés indiquent qu'une première remise de pièces est intervenue le 23 août 2024, puis une seconde le 17 septembre 2024, que néanmoins, les éléments qui ont été transmis n'ont été que très partiels et ne permettaient toujours pas au syndic de gérer correctement la copropriété.
Ils soulignent que postérieurement à l'audience et à l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024, soit le 16 décembre 2024, la société Foncia Vallée a remis au Cabinet [C] les éléments archives papier correspondant aux pièces comptables et aux procès-verbaux d'assemblées générales ainsi que les archives totales de l'immeuble, pour la période du 1 er décembre 2021 au 30 juin 2024 et les clés de l'immeuble.
Ils rappellent que le Cabinet [C] est devenu syndic de l'immeuble dénommé le Mail 1 le 29 février 2024, mais qu'entre le 29 février 2024 et le 16 décembre 2024, tous les documents n'avaient pas été transmis, soit pendant une période de 10 mois, période pendant laquelle le Cabinet [C] n'a pas pu gérer convenablement la copropriété.
Ils rappellent également que la mise en demeure avait été adressée le 6 juin 2024, en vain.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication des documents comptables,
Il résulte des pièces produites que les documents comptables litigieux ont finalement été transmis au Cabinet [C]. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dès lors que cette obligation a été exécutée et que la demande est donc devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'est pas saisi du principal (article 484 du code de procédure civile), et n'a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts (Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07-20.255).
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée.
Même si les appelantes obtiennent gain de cause en ce que l'ordonnance est infirmée, il convient de rappeler que l'infirmation résulte d'une part du fait que les documents litigieux ont fini par être transmis, mais après des courriers de relance et une assignation en référé, et d'autre part parce que le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de dommages-intérêts. Elles seront en conséquence condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à remettre à la société Cabinet [C] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] les éléments comptables relatifs à la copropriété de l'immeuble dénommé [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 5] ;
-prévu que faute pour la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée d'avoir remis lesdits documents dans les 15 jours suivant le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la décision, elles seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de neuf mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin les y a condamnées ;
-condamné in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Déclare sans objet la demande relative à la communication d'éléments comptables,
Dit que la demande relative à l'octroi de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société JBT immobilier et la société Foncia Vallée à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 7], dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 5] et la société Cabinet [C] ensemble une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la greffière, Anne Burel , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE SECTION
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