Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00168 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 6 juin 2024
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00168 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EX
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2023, madame [Z] [W] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 2 janvier 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la CPAM) pour le montant de 2 910,81 euros au titre d’un indu correspondant à des indemnités journalières versées dans le cadre d’un accident du travail.
La Caisse fait valoir que les indemnités ont été versées au titre d’un accident du travail alors que l’état de madame [W] était consolidé et demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Madame [W] [Z] et la CPAM ont comparu et ont présenté oralement leurs observations.
SUR CE,
La CPAM expose que madame [W] [Z] a perçu des indemnités journalières dans le cadre de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mars 2018 mais qu’elle a continué à percevoir ces indemnités alors même que son état était consolidé au 11 novembre 2020, date confirmée par un jugement du 20 décembre 2022.
Il en est résulté un indu de 2910,81 euros.
Madame [W] [Z] ne conteste pas la dette, proposant d'en régler la moitié et le reste dans le cadre d'un échelonnement.
Le tribunal rappelle que de telles mesures ne relèvent pas de sa compétence et qu'il appartiendra à l'assurée d'en faire la demande auprès de la CPAM.
C’est à bon droit que la CPAM a constaté que madame [W] avait perçu à tort des indemnités journalières dans le cadre de l’accident du travail dont elle avait été victime le 14 mars 2018 , alors même que son état était consolidé depuis le 11 novembre 2020, date acté par un jugement définitif du 20 décembre 2022 et qu’après mise en demeure restée sans résultat elle a délivré la contrainte En cause .
En conséquence il y a lieu de débouter madame [W] et de valider la contrainte en son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [W] [Z] en son opposition ;
DEBOUTE madame [W] [Z] ;
VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 2 910,81 euros ;
CONDAMNE madame [W] [Z] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00168 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4EX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Défendeur : Mme [W] [Z]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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