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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2407887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407887

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société Webmecanik informe le tribunal d'un litige l'opposant à la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie à propos de la reconduction tacite de l'abonnement au logiciel Webmecanik Automation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. La requête présentée par la société Webmecanik, qui se borne à indiquer au tribunal qu'un litige l'oppose à la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, est dépourvue de telles conclusions. La société requérante ne dirige, en tout état de cause, aucune conclusion à l'appui d'une décision qui aurait été rendue par l'administration compétente et n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production. Dans ces conditions, la présente requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par la société Webmecanik est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Webmecanik est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Webmecanik. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°240788700

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