Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 19/13455
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/13455
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13455 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZRJ
N° de MINUTE : 24/00564
S.A. AXA FRANCE IARD (012469)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANT FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [T] [I] a subi le 14 avril 1981 une intervention chirurgicale au [Adresse 9] [Localité 11].
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 02 juin 1997, elle a saisi, avec ses deux enfants, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais les offres proposées ont été refusées.
Mme [I] est décédée le [Date décès 2] 2014.
Les offres de l’ONIAM ont été contestées devant le tribunal administratif de Lille qui a, par jugement du 13 avril 2016, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 40 500 euros à payer aux ayants droit de [T] [I], assortie des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 10] a annulé le jugement précité, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 31 500 euros à payer aux ayants droit de [T] [I] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine de [Localité 11] qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [T] [I], un avis des sommes à payer n°509 émis le 09 avril 2019 pour un montant de 33 000 euros.
Le 03 décembre 2019, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 09 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 12] [Localité 13].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°509 d’un montant de 33 000 euros ;
Par conséquent, de :
- annuler le titre exécutoire précité ;
- débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- ordonner la décharge de la somme de 33 000 euros à son profit ;
- A titre subsidiaire, de :
- juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un centre de transfusion assuré dans la survenue de la contamination de [T] [I] par le VHC, le bien fondé et le quantum de sa créance alléguée ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge de la somme de 33 000 euros à son profit ;
- A titre plus subsidiaire, de :
- Débouter l'ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 22 000 euros ;
- Ordonner la réduction du titre pour atteindre le montant de 22 000 euros ;
- Ordonner la décharge de la somme de 11 000 euros à son profit ;
- Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 14], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre n’est pas signé et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’il est irrégulier et ce, en dépit d’un ordre à recouvrer signé. Elle ajoute que les prénom, nom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer n’étaient pas portés sur le titre qui lui a été transmis. Elle fait également valoir que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de matérialité de la transfusion et du défaut de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de [T] [I]. Elle considère également que l’ONIAM ne démontre pas la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, ainsi que l’exige la jurisprudence. Elle se prévaut aussi de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, comme l’exige la jurisprudence. Elle fait enfin valoir l’absence de preuve de l’existence et du quantum de la créance alléguée.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du centre de transfusion de [Localité 11], sa part de responsabilité est de 6/9ème . Elle précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux capitalisés, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
- De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- A titre principal :
- de juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
- de juger que le titre de recette n°509 qu’il a émis est régulier en ses forme et bien fondé ;
En conséquence, de :
- débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation du titre de recette émis et à la décharge de la somme y figurant ;
- juger qu’il est bien-fondé à solliciter la somme de 33 000 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [I] ;
- Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33 000 euros en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- En toute hypothèse, de :
- dire et juger reconventionnellement que la somme de 33 000 euros faisant l’objet du titre contesté portera intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019, ces intérêts seront capitalisés le 04 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
- condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ;
- déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 12] [Localité 13] ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée eu égard à l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10] et aux documents médicaux produits.
L’office ajoute qu’il ne lui appartient pas, en sa qualité de tiers au contrat, d’apporter la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance et qu’en tout état de cause il produit ce contrat.
L’office fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable la victime par la production d’une attestation de paiement.
Il indique que le titre est régulier sur la forme dès lors que l’ordre à recouvrer est signé par une personne ayant délégation de signature. Il précise que dans ce cas de délégation de signature, la circonstance que l’avis des sommes à payer ne mentionne pas les nom, prénom et qualité du signataire de l’ordre à recouvrer, qui est le délégataire, ne prive d’aucune garantie la société puisque l’ordonnateur demeure le délégant.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 33 000 euros.
Il demande également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation dans une logique d’équilibre financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 12] [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et à la décharge de la somme mise à la charge de la demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
Par ailleurs, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre (conseil d’Etat, 05 avril 2019, n°413712).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des ayants droit de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publiqueprévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’établissement français du sang (« EFS »).
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit notamment une attestation de paiement de son agent comptable du 18 août 2016 mentionnant que, dans le cadre du dossier de [T] [I], l’office a payé le 09 juin 2016 sur un compte CARPA la somme totale de 44 440,98 euros comprenant 40 500 euros d’indemnisation, 1 500 euros de frais irrépétibles et 2 440,98 euros d’intérêts.
Ces sommes correspondent à celles mises à la charge de l’ONIAM par le tribunal administratif de Lille, avant que la cour administrative d’appel de Douai réduise la somme principale mise à la charge de l’ONIAM à 31 500 euros.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des ayants droit de la victime doit être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré du défaut de signature
En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l'Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d'une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, d'autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l'auteur d'une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d'État juge que la décision prise par l'autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’« avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de l’ordonnateur.
S’agissant de « l’identité et de la qualité de l’émetteur », l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [P] [X], Directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève la société AXA FRANCE IARD, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par M. [C] [V], directeur des ressources agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité de M. [C] [V] étaient portés à la connaissance de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire pour vice de forme.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 33 000 euros.
1.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 7 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°509 émis le 09 avril 2019 pour un montant de 33 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Enquête transfusionnelle / jugement tribunal administratif » ; dans la colonne « objet-recette » : « JENE_Article L1221-14 du CSP » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC contentieux ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée et l’origine contentieuse.
Il est constant que le jugement du tribunal administratif et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
1.6. Sur les moyens tirés de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination
En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En deuxième lieu, la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En troisième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En quatrième lieu, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM ne saurait, eu égard à la disposition précitée de l’article 1355 du code civil, lui opposer les décisions de la juridiction administrative dès lors que la société demanderesse n’était pas partie aux instances.
Sur la matérialité de la transfusion
L’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS mentionnant que [T] [I] a reçu le 14 avril 1981 au centre hospitalier régional de [Localité 11] trois plasmas congelés, un plasma et six « CG ».
Cette enquête suffit à apporter la preuve de l’administration de produits sanguins, laquelle peut être rapportée par tout moyen.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination
Les produits sanguins administrés à [T] [I] n’ont pas tous été retrouvés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS précitée, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie.
En outre, l’ONIAM, qui n’est pas tenu de diligenter une expertise, transmet également plusieurs documents médicaux. Ainsi, Mme [R], médecin exerçant dans un cabinet d’hépato-gastro-entérologie, affirme, dans deux courriers des 09 juillet 1998 et 17 septembre 2003, que l’hépatite chronique virale C contractée par [T] [I] est d’origine post-transfusionnelle. Il en va de même de M. [F], médecin exerçant au sein d’un centre hospitalier, qui indique dans un courrier du 30 mai 2012 que l’hépatite a été contractée il y a une trentaine d’années lors d’une transfusion sanguine pour intervention à cœur ouvert. En outre, M. [W], chef d’un service de gastro-entérologie, mentionne, dans un courrier du 12 août 1997, une contamination en 1981. Enfin, M. [U], médecin d’un service de gastro-entérologie d’un centre hospitalier, mentionne dans un courrier du 21 mars 2003 que [T] [I] a subi une commissurotomie en 1981 et que c’est probablement à cette époque qu’elle a été mise en contact avec le VHC.
L’enquête transfusionnelle et les cinq courriers médicaux précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Le délai de seize ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1981 et la découverte de la contamination au VHC de [T] [I] en 1997 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu'en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n'étant parfois pas détectée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
Il ressort de l’enquête de l’EFS précitée que le plasma et les six « CG » transfusés à [T] [I] proviennent du centre de transfusion sanguine de [Localité 11].
Cette enquête suffit à établir que ce centre de transfusion a fourni les produits sanguins.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
1.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
D’une part, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
D’autre part, s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle et ce fait dommageable a eu lieu en 1981.
Si l’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, ne produit pas le contrat d’assurance au titre de l’année précité, il apporte la preuve de l’existence d’un tel contrat au titre des années 1976, 1977, 1980 et 1990 et la société demanderesse, en se bornant à faire valoir qu’ « en l’absence de preuve que la contamination de Madame [I] serait imputable à des transfusions intervenues en 1981, il n’est pas démontré que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance », n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre au motif de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel.
1.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du quantum de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 1.6. et 1.7., la matérialité de la transfusion, l’origine transfusionnelle de la contamination et la fourniture par un centre assuré de produits sanguins non innocentés sont établies.
Par ailleurs, le quantum résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 10].
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’existence et du quantum de la créance doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°509 émis le 09 avril 2019 pour un montant de 33 000 euros et doit être déboutée de sa prétention de décharge de cette somme.
2. Sur la prétention subsidiaire de la société AXA FRANCE IARD tendant à limiter sa garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguine de [Localité 11]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine de [Localité 11] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à [T] [I] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que n’a pas été identifié l’assureur de l’autre centre de transfusion sanguine qui a fourni des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de ces demandes. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
3.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33 000 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de [T] [I]
Ainsi qu’il résulte du point 1.4., le titre exécutoire en litige est annulé pour vice de forme.
Dès lors qu’eu égard aux points 1 et 2, la société requérante échoue à démontrer l’absence de bien-fondé de la créance et la limitation de sa garantie, l’ONIAM est fondé à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 33 000 euros.
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, le titre exécutoire en litige étant annulé pour un vice de forme, le point de départ des intérêts de la somme de 33 000 euros à laquelle la société AXA FRANCE IARD est condamnée à payer par le présent jugement doit être fixé à compter du prononcé de ce jugement.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 33 000 euros à compter du prononcé du présent jugement.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
Par suite, les intérêts sur la somme de 33 000 euros seront capitalisés annuellement à compter du présent jugement.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux articles précités du code de procédure civile doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de [Localité 12] [Localité 13] laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Annule le titre exécutoire n°509 émis le 09 avril 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 33 000 euros.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de décharge de la somme de 33 000 euros mise à sa charge.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de réduction de la somme de 33 000 euros mise à sa charge.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 33 000 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 33 000 euros à compter du prononcé du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, chaque année à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 12] [Localité 13].
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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