Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00949
N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VC
N° de Minute : 23/958
Ordonnance du dimanche 4 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [J] [X]
né le 10 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 4 juin 2023 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 4 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [J] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 3 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [X] [E], de nationalité algérienne, a été contrôlé alors qu'il était démuni de tout document lui permettant de séjourner en France.
[J] [X] [E] a fait l'objet :
- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire Français prononcée le 5 novembre 2022 par M. le préfet du Nord, qui lui il été notifiée le même jour, soit le 5 novembre 2022 à 13h00
- d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 1er juin 2023 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 1er juin 2023 à 18h05.
et a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 3 juin 2023, à 10h48, le Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, a autorisé l'autorité administrative à retenir Monsieur [J] [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu'au : 1er juillet 2023.
[J] [X] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2023 à 13h47.
Devant la cour, le conseil de [J] [X] [E] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, estimant au visa des articles L741-3 du CESEDA et 17 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que l'absence de consultation
Le conseil du préfet du XXX a plaidé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. le préfet était absent et non représenté.
MOTIVATION
Sur le placement en rétention administrative de [J] [X] [E]
En application des articles L.741-3 et L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention administrative.
[J] [X] [E] a été interpellé sans être en possession d'un document d'identité et sans pouvoir justifier de garantie de représentation effective sur le territoire français, aynat déclaré être sans domicile fixe. La nécessité du placement en rétention administrative est démontrée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les diligences ont été immédiatement entreprises pour l'obtention d'un vol (demande de routing d'éloignement en date du 2 juin 2023) pour organiser le retour de [J] [X] [E] en Algérie, en raison de sa nationalité.
Les diligences de l'administration sont effectives. Elles ne sont d'ailleurs pas contestées par l'intéressé en cause d'appel.
Il ne relève pas des prérogatives du premier président de la cour d'appel ou de son délégué de se prononcer ni sur l'obligation de quitter le territoire français, ni sur le pays de destination, cette compétence relevant de la juridiction administrative.
En l'absence de garantie de représentation, [J] [X] [E] n'est pas éligible à être assigné à résidence.
Faute d'avoir déposé un passeport en cours de validité auprès d'un service de police ou une unité de gendarmerie, [J] [X] [E] n'est pas éligible à être assigné à résidence, et ce en application de l'article L 743-13 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de consultation du fichier EURODAC
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la mainlevée du placement en rétention administrative.
Il ressort par ailleurs de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire le 2 juin 2023, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.
Il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de [J] [X] [E]
Il appartient à M. [J] [X] [E] de solliciter une vérification de ses empreintes décadactylaires au fichier EURODAC pour se prévaloir le cas échéant d'un droit à réadmission aux Pays-Bas, pays dans lequel il prétend avoir déposé une demande d'asile, qui aurait fait l'objet d'un rejet, qu'il aurait contesté, étant précisé que lors de son audition, il avait indiqué qu'elle avait été acceptée.
La rétention administrative de [J] [X] [E] doit être prolongée et l'ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [J] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Angie DAUTHIEUX, greffière
Sylvain MAHEO, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 04 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [T]
Le greffier
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5VC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 04 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [J] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [J] [X] le dimanche 04 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le dimanche 04 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 04 juin 2023
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