Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 216 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2020F00298
APPELANTE
S.A.S.U. TRAVAUX FORESTIERS ET AGRICOLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro 533 319 935
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Thierry Jove Dejaiffe de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY, avocat au barreau de Melun, toque : M41
INTIMEE
S.A.R.L. PAREAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre national des entreprises de Melun sous le numéro 349 291 419
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL SEVELEC-DAUCHEL, avocat au barreau de Paris
assistée de Me Solen Remy-Gandon, avocat au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pareau a pour activité des services d'aménagement paysager.
La société Travaux Forestiers Et Agricoles (la société TFEA) a pour activité des prestations de travaux forestiers et agricoles, ventes de produits dérivés, accessoires.
La société Pareau a accepté un devis du 17 janvier 2019 de la société TFEA d'un montant de 35 000 euros HT, soit 42 000 euros TTC, portant sur des travaux de déchiquetage.
La société TFEA a facturé plusieurs prestations que la société Pareau a payées.
La société Pareau a refusé de régler trois factures émises par la société TFEA d'un montant total de 22 066,92 euros TTC.
Par acte du 6 octobre 2020, la société TFEA a assigné la société Pareau devant le tribunal de commerce de Melun en paiement de ces factures.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Melun a :
- débouté la société TFEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société TFEA à payer à la société Pareau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TFEA en tous les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la société TFEA a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société TFEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société TFEA à payer à la société Pareau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TFEA en tous les dépens ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société TFEA demande, au visa des articles 1199, 1217, 1240 et 1343-2 du code civil, de l'article L. 110 du code de commerce, de :
- condamner la société Pareau à devoir procéder au règlement d'une somme de 22 066,92 euros avec intérêts de droit à compter du 11 mars 2020 et capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Pareau à devoir procéder au règlement d'une somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société Pareau à devoir régler à la société TFEA une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pareau en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la société Pareau demande, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, de :
- dire et juger la société Pareau recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société TFEA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Melun ;
- condamner la société TFEA à payer à la société Pareau la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TFEA aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société TFEA réclame le règlement de trois factures de travaux de déchiquetage :
- n° FA0543 du 7 décembre 2019 d'un montant de 1 559,76 euros TTC,
- n° FA0546 du 11 décembre 2019 d'un montant de 12 823,32 euros TTC,
- n° FA0562 du 7 janvier 2020 d'un montant de 7 693,84 euros TTC,
d'un montant total de 22 066,92 euros.
Elle produit un devis n° DE0050 du 17 janvier 2019 portant sur des travaux de déchiquetage dans un rayon de 80 km autour de [Localité 4], précisant "contrat reconductible", une quantité de "3 500", pour un montant de 35 000 euros HT, soit 42 000 euros TTC.
Ce devis a été accepté par la société Pareau.
Les trois factures mentionnent les semaines, secteurs (pour deux d'entre elles), tonnages et numéros de bons de livraison, et pour l'une d'elle la location d'une benne.
Elles ne font pas référence à un devis.
Aucun bon de commande n'a été établi pour ces factures.
Les attestations produites par la société TFEA ne permettent pas de retenir que les trois factures litigieuses concerneraient des travaux visés par le devis du 17 janvier 2019, alors que d'autres prestations de travaux de déchiquetage ont été réglés par la société Pareau après établissement de bons de commande et de factures.
La société TFEA ne prouve donc pas la créance qu'elle allègue au titre des trois factures litigieuses.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté sa demande en paiement, sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
En l'absence de résistance abusive de la société Pareau, le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société TFEA, sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société TFEA, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Pareau la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 28 juin 2021 du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Travaux Forestiers Et Agricoles à payer à la société Pareau la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Travaux Forestiers Et Agricoles aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment