Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/09909 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXBD
Ordonnance n° 2023/M66
SASU COLSUN HISTO FRANCE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Appelante
- M. [L] [P]
Représenté par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- Mme [I] [P]
Représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- M. [A] [D],ès qualité de Liquidateur amiable des Sociétés en Commandite par Actions du GROUPE MARANATHA
- SCP [W] [B] & A. LAGEAT, représentée par M. [W] [B], ès qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés HOTEL ASTOR, HOTELIÈRE VIP ASTOR, HOTEL PRIVILÈGE CLAUDE BERNARD, FINANCIÈRE CAPI NATION, FCTE, FINANCIÈRE VIP NATION, FCT, FINANCIÈRE DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE CAPITALISATION DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE PRIVILÉGE DOLCE FRÉGATE, LE GRAND AIGLE, CAPITALISATION CÉSAR, FINANCIÈRE CÉSAR, HOTELIÈRE CAPI DU SUD, HOTELIÈRE DU SUD, HOTELIÈRE VALORISATION PROVENCE, HOTELIÈRE V BÉGONIA, HOTELIÈRE V JUSTITIA, HOTELIÈRE VALORISATION AESOLUS, SCA HOTEL DE MOUGINS, HOTELIÈRE CAPITALISATION LATONE, HOTELIÈRE VALORISATION SELENE, HOTELIÈRE VALORISATION THEMIS, MOULIN DE VERNÈGUES HOTEL & SPA, HOTEL LE PIC BLANC, HOTEL MARMOTEL, CLUB DEAL HERBES BLANCHES, CLUD DEAL PRIVILÈGE HERBES BLANCHES, HOTELIÈRE V ASTER,
- SCP BTSG² - BECHERET - THIERRY - [H] - GORRIAS - GASNIER représentée par M. [G] [H], ès qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés HOTEL ASTOR, HOTELIÈRE VIP ASTOR, HOTEL PRIVILÈGE CLAUDE BERNARD, FINANCIÈRE CAPI NATION, FCTE, FINANCIÈRE VIP NATION, FCT, FINANCIÈRE DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE CAPITALISATION DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE PRIVILÉGE DOLCE FRÉGATE, LE GRAND AIGLE, CAPITALISATION CÉSAR, FINANCIÈRE CÉSAR, HOTELIÈRE CAPI DU SUD, HOTELIÈRE DU SUD, HOTELIÈRE VALORISATION PROVENCE, HOTELIÈRE V BÉGONIA, HOTELIÈRE V JUSTITIA, HOTELIÈRE VALORISATION AESOLUS, SCA HOTEL DE MOUGINS, HOTELIÈRE CAPITALISATION LATONE, HOTELIÈRE VALORISATION SELENE, HOTELIÈRE VALORISATION THEMIS, MOULIN DE VERNÈGUES HOTEL & SPA, HOTEL LE PIC BLANC, HOTEL MARMOTEL, CLUB DEAL HERBES BLANCHES, CLUD DEAL PRIVILÈGE HERBES BLANCHES, HOTELIÈRE V ASTER,
-SELARL AJASSOCIES représentée par M.[K] [R], ès qualité de Commissaire à l'exécution des plans de redressement des Sociétés HOTEL ASTOR, HOTELIÈRE VIP ASTOR, HOTEL PRIVILÈGE CLAUDE BERNARD, FINANCIÈRE CAPI NATION, FCTE, FINANCIÈRE VIP NATION, FCT, FINANCIÈRE DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE CAPITALISATION DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE PRIVILÉGE DOLCE FRÉGATE, LE GRAND AIGLE, CAPITALISATION CÉSAR, FINANCIÈRE CÉSAR, HOTELIÈRE CAPI DU SUD, HOTELIÈRE DU SUD, HOTELIÈRE VALORISATION PROVENCE, HOTELIÈRE V BÉGONIA, HOTELIÈRE V JUSTITIA, HOTELIÈRE VALORISATION AESOLUS, SCA HOTEL DE MOUGINS, HOTELIÈRE CAPITALISATION LATONE, HOTELIÈRE VALORISATION SELENE, HOTELIÈRE VALORISATION THEMIS, MOULIN DE VERNÈGUES HOTEL & SPA, HOTEL LE PIC BLANC, HOTEL MARMOTEL, CLUB DEAL HERBES BLANCHES, CLUD DEAL PRIVILÈGE HERBES BLANCHES, HOTELIÈRE V ASTER, [Localité 2]
-SCP [X] & ASSOCIÉS représentée par M. [A] [X], ès qualité de Commissaire à l'exécution des plans de redressement des Sociétés HOTEL ASTOR, HOTELIÈRE VIP ASTOR, HOTEL PRIVILÈGE CLAUDE BERNARD, FINANCIÈRE CAPI NATION, FCTE, FINANCIÈRE VIP NATION, FCT, FINANCIÈRE DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE CAPITALISATION DOLCE FRÉGATE, HOTELIÈRE PRIVILÉGE DOLCE FRÉGATE, LE GRAND AIGLE, CAPITALISATION CÉSAR, FINANCIÈRE CÉSAR, HOTELIÈRE CAPI DU SUD, HOTELIÈRE DU SUD, HOTELIÈRE VALORISATION PROVENCE, HOTELIÈRE V BÉGONIA, HOTELIÈRE V JUSTITIA, HOTELIÈRE VALORISATION AESOLUS, SCA HOTEL DE MOUGINS, HOTELIÈRE CAPITALISATION LATONE, HOTELIÈRE VALORISATION SELENE, HOTELIÈRE VALORISATION THEMIS, MOULIN DE VERNÈGUES HOTEL & SPA, HOTEL LE PIC BLANC, HOTEL MARMOTEL, CLUB DEAL HERBES BLANCHES, CLUD DEAL PRIVILÈGE HERBES BLANCHES, HOTELIÈRE V ASTER,
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
DU 9 MARS 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 19 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 Mars 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 juin 2022, rendu à la requête de la société COLSUN HISTO FRANCE, le tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré compétent rationae materiae et a :
-déclaré la société COLSUN HISTO FRANCE recevable en ses demandes,
-donné acte à M. [D] ès qualités :
-qu'il a constaté l'existence d'une campagne de certains associés destinée à s'opposer à la mise en 'uvre du plan du 17 octobre 2018,
-qu'il s'en rapporte,
-débouté la société COLSUN HISTO FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-débouté M. et Mme [P] de leurs demandes reconventionnelles,
-condamné la société COLSUN HISTO FRANCE aux dépens.
Le 8 juillet 2022, la société COLSUN HISTO FRANCE a fait appel de cette décision, intimant:
-M. [L] [P],
-Mme [I] [P],
-M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la société GROUPE MARANATHA,
-la SCP [B] ET LAGEAT, représentée par M. [B], en qualité de mandataire judiciaire de diverses sociétés appartenant au groupe MARANATHA,
-la SCP BTSG², représentée par M. [H], en qualité de mandataire judiciaire de diverses sociétés appartenant au groupe MARANATHA,
-la SELARL AJASSOCIES, représentée par M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de diverses sociétés du groupe MARANATHA,
-la SCP [X] & ASSOCIES, représentée par M. [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de diverses sociétés du groupe MARANATHA.
Le 20 septembre 2022, le greffe a notifié à l'appelante un avis de caducité de la déclaration d'appel.
Le 21 septembre 2022, le magistrat délégué a invité les parties à comparaître à l'audience d'incident du 19 janvier 2023 pour faire le point sur la procédure et sur la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
M.et Mme [P] concluent à la caducité de la déclaration d'appel et, sans exposer de motifs, à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante dans leurs écritures déposées au RPVA le 5 octobre 2022 et adressées au conseiller de la mise en état.
Ainsi que le réclame l'appelante dans ses écritures déposées au RPVA le 13 janvier 2023, leurs demandes seront donc déclarées irrecevables pour avoir été adressées à une juridiction inexistante en l'espèce.
Comme la société COLSUN HISTO FRANCE l'indique aux termes des mêmes écritures, les consorts [P] ont constitué avocat le 1er septembre 2022, soit avant que le greffe ne délivre l'avis de fixation à bref délai (le 6 septembre 2022).
Il en résulte que l'appelante n'avait pas à leur faire signifier la déclaration d'appel.
Par ailleurs, ayant déposé ses conclusions au RPVA le 30 septembre 2022, soit dans le mois de l'avis de fixation, la société COLSUN HISTO FRANCE a satisfait aux exigences légales ce dont il résulte que :
-la déclaration d'appel ne saurait être caduque à l'égard des consorts [P],
-ses conclusions sont recevables.
Par contre, il n'est pas contesté que la société COLSUN HISTO FRANCE n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel aux organes de la procédure collective et de la procédure amiable du groupe MARANATHA et des sociétés qui le composent.
L'appel est donc caduc à l'encontre de M. [D], de la SCP [B] ET LAGEAT, de la SCP BTSG², de la SELARL AJASSOCIES et de la SCP [X] & ASSOCIES ès qualités.
Toutefois, s'agissant d'un litige reposant sur la recherche de la responsabilité délictuelle des consorts [P], qui sont accusés d'avoir fait obstacle à l'adoption du plan de redressement par le repreneur et de lui avoir causé un préjudice, les organes de la procédure collective et de la procédure amiable des sociétés du groupe MARANATHA n'ont aucun droit propre à défendre.
Il s'ensuit que le litige n'est pas indivisible de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne peut produire d'effet à l'égard des consorts [P].
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident adressées par M. et Mme [P] au conseiller de la mise en état et déposées au RPVA le 5 octobre 2010 ;
Déclarons caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [D], de la SCP [B] ET LAGEAT, de la SCP BTSG², de la SELARL AJASSOCIES et de la SCP [X] & ASSOCIES ès qualités ;
Déclarons non caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [L] [P] et de Mme [I] [P] ;
Rappelons que l'affaire est fixée à l'audience des plaidoiries du 7 juin 2023 et que la clôture de la procédure interviendra le 11 mai 2023 ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de l'Etat.
La greffière La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière