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Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/02679

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02679

Date de décision :

30 juin 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00390 30 Juin 2014 --------------- RG No 13/ 02679------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 11 Octobre 2011 10/ 1398 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU trente Juin deux mille quatorze APPELANTE : SA BOULANGER prise en la personne de son représentant légal CRT de LESQUIN Rue de la Haie Plouvier 59811 LESQUIN CEDEX Représentée par Me PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me AMARA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Monsieur Antoine X... ... 57950 MONTIGNY LES METZ Comparant, assisté de M. Stéphane X..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier SYNDICAT C. F. D. T., pris en la personne de son représentant légal 2 Rue du Général Lardemelle BP 80527 57009 METZ CEDEX 1 Représenté par M. Stéphane X..., Délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 11 octobre 2011 ; Vu la déclaration d'appel de la société BOULANGER enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2011 ; Vu les conclusions de M Antoine X... et de la CFDT datées du 4 avril 2014 et déposées le 9 avril 2014 ; Vu les conclusions de la société BOULANGER déposées le 19 mai 2014 ; EXPOSE DU LITIGE Une convention de stage a été signée par le représentant légal de M X..., alors mineur, la société BOULANGER et le lycée Louis de Cormontaignede Metz pour organiser un stage devant être effectué par M X... au sein de la société BOULANGER du 8 novembre au 3 décembre 2010 et du 21 mars au 15 avril 2011. Par lettre du 4 décembre 2010, le père de M X... a fait savoir au proviseur du lycée que son fils n'effectuerait pas la seconde partie du stage. Saisi par M X... qui souhaitait la requalification de la convention de stage en contrat de travail et demandait paiement de diverses indemnités, d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, d'une somme en remboursement de frais ainsi que par la CFDT par une intervention volontaire à l'effet de demander paiement d'une somme de 10 000 ¿ en principal, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit que la convention de stage était un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2010 et que la rupture du contrat de travail du 4 décembre 2010 emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société BOULANGER à payer à M X... les sommes de 8080, 20 ¿ net au titre du travail dissimulé, de 2222, 05 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, de 44, 06 ¿ brut au titre des heures supplémentaires, de 500 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 500 ¿ net au titre du préjudice moral de M X..., et de 1346, 70 ¿ net pour défaut de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 11 octobre 2011 ¿, et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Les demandes de la CFDT ont été rejetées. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société BOULANGER demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M X... de certaines de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus et de débouter M X... de toutes ses demandes, ou à titre subsidiaire de limiter la condamnation au titre du rappel de salaire à 1346, 70 ¿ brut, et de condamner M X... au paiement de la somme de 5000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour de condamner la société BOULANGER à lui payer les sommes de 8080, 20 ¿ au titre du travail dissimulé, de 2222, 05 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, congés payés compris, de 44, 06 ¿ au titre des heures supplémentaires, de 4, 41 ¿ pour les congés payés afférents, de 1346, 70 ¿ au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 1346, 70 ¿ au titre du préjudice moral, de 1346, 70 ¿ pour la violation du droit au repos hebdomadaire, de 500 ¿ pour le défaut de visite médicale d'embauche, de 500 ¿ pour la violation des règles de sécurité et de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. La CFDT demande pour sa part la condamnation de la société BOULANGER au paiement de la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur la demande en requalification de la convention de stage et les demandes en résultant Un stage en entreprise ne s'inscrit pas dans le cadre d'un contrat de travail. Ses modalités d'exécution sont définies par une convention de stage. En l'espèce, les relations entre M X... et la société BOULANGER ont été définies par la convention conclue entre le représentant de M X..., la société BOULANGER et le lycée Louis de Cormontaignede Metz. S'intégrant dans le cursus scolaire de M X..., alors en terminale professionnelle, le stage de M X... devait contribuer à l'obtention du baccalauréat professionnel avec spécialité " systèmes électroniques et numériques ". L'article L 612-8 du code de l'éducation dispose que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise. Si la réalisation de travaux sous le contrôle de l'entreprise n'est pas incompatible avec le déroulement d'un stage, l'absence de formation et l'affectation du stagiaire exclusivement aux tâches d'un emploi dans l'entreprise sont susceptibles de caractériser l'existence de relations de travail constitutives d'un contrat de travail. En l'espèce, il convient de relever que la partie du stage que M X... a effectuée au sein de la société BOULANGER a donné lieu à une évaluation de certaines compétences professionnelles en lien avec celles qui sont exigées pour l'obtention du diplôme préparé, ainsi qu'il ressort de la grille d'évaluation produite aux débats, les compétences appréciées étant la capacité à vérifier le fonctionnement des matériels et logiciels " en interaction " lors de l'installation des appareils et de leur maintenance, les aptitudes à communiquer avec le client lors d'une intervention et à s'intégrer dans une " démarche qualité " d'un service. Une note a été donnée accompagnée d'une appréciation d'ordre général. Cette fiche a été signée par le professeur en charge des stages. M X..., qui soutient qu'il a en réalité été employé à l'exécution de tâches correspondant aux attributions d'un animateur de commerce, n'apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Seule est versée aux débats une note manuscrite rédigée par M X... lui-même, décrivant son emploi du temps et la nature des travaux effectués. Cette unique pièce qui émane de l'intéressé sans être confortée par d'autres documents à valeur probante ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une affectation exclusive de M X... à un emploi dans l'entreprise et de l'absence de toute action de formation. M X... ne prouve pas davantage s'être plaint de la situation qu'il dénonce à l'équipe pédagogique chargée de l'accompagnement des stagiaires dans son établissement scolaire, alors que la proviseure du lycée a fait savoir par lette du 31 octobre 2011 à la société BOULANGER que M X... n'avait pas informé l'établissement d'éventuelles " infractions à la législation du travail ", ce que la proviseure a également objecté au père de M X... en réponse à la lettre par laquelle il lui faisait part de ses griefs sur les conditions de déroulement du stage. Les manquement allégués de la société BOULANGER aux obligations résultant pour elle de la convention de stage, en particulier quant la conformité des activités au sein de l'entreprise à l'objet du stage et à la spécialité professionnelle préparée, à les supposer établis, seraient sans incidence sur la qualification de la relation née entre l'entreprise d'accueil et le stagiaire. Il convient ainsi de constater que la demande de M X... tendant à la requalification de la convention de stage en contrat de travail n'est pas fondée. Il en est de même par voie de conséquence de la demande liée à l'examen médical d'embauche et des prétentions ayant trait à la reconnaissance d'une prise d'acte de rupture d'un contrat de travail et aux suites pécuniaires de celle-ci, soit la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et en réparation du préjudice moral. Le rejet de la demande de requalification de la convention de stage doit enfin conduire à constater que M X... ne peut valablement se prévaloir d'aucune créance salariale. sur le travail dissimulé La société BOULANGER n'ayant pas été liée à M X... par une relation de travail salarié, les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ne peuvent être valablement invoquées par M X.... Sa demande en indemnisation pour recours à un travail dissimulé n'est pas fondée. sur la demande relative aux règles de sécurité M X... ne rapporte pas la preuve de l'inobservation par la société BOULANGER des règles concernant la manutention des charges, les travaux exposant à un risque électrique et les travaux en hauteur. La demande de M X... visant à sanctionner la violation de ces règles ne peut prospérer. sur la demande concernant les heures supplémentaires Dans le cadre de l'application d'une convention de stage, un différend sur le dépassement des horaires fixés dans la convention n'est pas soumis aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qui s'appliquent à la détermination du nombre d'heures effectuées en exécution d'un contrat de travail. Dès lors, la preuve de l'accomplissement d'heures au-delà des horaires de stage incombe à M X.... Celui-ci, qui produit un simple relevé d'heures qu'il affirme avoir été contraint d'exécuter, ne satisfait pas à son obligation à cet égard. Sa demande relative aux heures supplémentaires ne peut aboutir. sur la demande relative au repos hebdomadaire Les dispositions du jugement entrepris sur ce point ne sont contestées par aucune des parties. M X... formule en cause d'appel une demande d'un montant correspondant à celui qui a été fixé par les premiers juges et la société BOULANGER sollicite la confirmation du jugement de ce chef. sur la demande présentée par la CFDT Selon l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent En l'espèce, la CFDT ne définit pas le préjudice qui résulterait de l'inobservation par la société BOULANGER des règles gouvernant le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs, seule atteinte aux dispositions du code du travail retenue par les premiers juges et devant être confirmée en cause d'appel. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BOULANGER les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au repos hebdomadaire, à la violation des règles de sécurité, au remboursement des frais de nettoyage, au préjudice moral des parents de M Antoine X..., au défaut d'examen médical d'embauche, à la demande de la CFDT et aux frais irrépétibles. Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant : Déboute M Antoine X... de sa demande en requalification de la convention de stage l'ayant lié à la société X... en un contrat de travail. Constate qu'aucun salaire n'est dû à M X.... Déboute M Antoine X... de ses autres demandes. Déboute la société BOULANGER de sa demande concernant les frais irrépétibles. Condamne M X... aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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