Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-83.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.051
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Patrice,
- E... Martine, épouse C..., parties civiles,
- Z... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1996, qui, pour escroqueries et abus de biens sociaux, a condamné, notamment, Patrice Z... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils et qui, après relaxe de Sylvie Y..., épouse B..., du chef de complicité d'escroquerie, a débouté les parties civiles de leurs demandes à son égard ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Patrice Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;
Il - Sur le pourvoi formé par Patrice C... et Martine E... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-6, 121-7 du Code pénal, ensemble violation des articles 405, 42, 59 et 60 du Code pénal en ses dispositions abrogées postérieurement à la commission des faits, violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Sylvie Y..., épouse B... et a, par voie de conséquence, débouté les époux C... de leur demande tendant à voir condamner cette dernière solidairement à réparer les conséquences dommageables de l'escroquerie dûment constatée ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont, à bon escient, relaxé Sylvie B... des fins de la poursuite; que le dossier des débats n'établit, en effet, pas de manière formelle que l'intéressée, malgré le caractère anormal de son comportement, et compte tenu de la caution à elle apportée par sa hiérarchie, dont la bonne foi n'a pas lieu d'être suspectée, aurait agi sciemment pour favoriser le concert frauduleux de Patrice Z..., de Marc A... et de Béatrice X..., en sorte que les demandes en tant qu'elles sont dirigées par les parties civiles contre Sylvie B... ne peuvent qu'être rejetées du fait de la relaxe intervenue au profit de celle-ci ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, s'agissant de la complicité d'escroquerie reprochée à Sylvie B... responsable du service des prêts immobiliers à la Caisse d'Epargne d'Epernay, qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette dernière se soit volontairement rendue complice des délits d'escroquerie commis par les autres prévenus; qu'en effet, l'ensemble des prêts a été débloqué au vu d'attestations de fin de travaux signées par les clients des sociétés SCB et Neobat Plus; que Sylvie B... a expliqué (D27-D152) qu'au début, elle avait reçu quelques réclamations de clients, puis que ces réclamations s'étaient révélées de plus en plus fréquentes ainsi que celles d'artisans impayés; qu'elle a affirmé qu'elle n'avais appris, que par la suite, que les montants des travaux commandés étaient majorés et que les apports personnels des clients étaient fictifs; que, s'il apparaît que Sylvie B... a fait preuve d'une légèreté certaine en ne prenant pas en compte les nombreuses réclamations des clients des sociétés SCB et Neobat Plus et qu'elle a ainsi facilité aux gérants de droit et de fait de ces sociétés l'obtention des fonds, il n'est cependant pas établi qu'elle ait eu l'intention d'aider ces personnes a commettre des escroqueries ;
"alors que, d'une part, devant la Cour, les parties civiles appelantes et spécialement les époux C..., insistaient sur le fait qu'ils avaient contracté, suivant offre préalable de prêt en date du 5 mars 1987, un prêt d'un montant de 324 000 francs destiné au financement de travaux de rénovation de leur habitation principale ;
que Sylvie B..., employée de la Caisse d'Epargne, avait personnellement monté le dossier de prêt sollicité par M. D..., représentant de la société SCB; que les sommes empruntées n'ont jamais été débloquées par la caisse au profit des emprunteurs eux-mêmes, Sylvie B... faisant verser directement le montant du prêt aux dirigeants de la société précitée, et ce malgré l'interdiction expresse faite par les époux C... d'avoir à verser le montant du prêt à la société SCB, qu'une fois les travaux effectués; qu'il est encore souligné que Sylvie B... s'était rendue sur place chez les emprunteurs, accompagnée des dirigeants de la société SCB; que Sylvie B... savait pertinemment que les époux C... ne disposaient d'aucun apport personnel et compte tenu de leurs ressources, elle devait savoir que le prêt n'aurait pas dû être accepté par l'organisme bancaire, si bien qu'il est constant que Sylvie B... a profité de son emploi au sein de la Caisse d'Epargne pour apporter son concours direct et volontaire aux auteurs de l'escroquerie en leur remettant d'importantes sommes d'argent, ayant fait l'objet de prêts qu'elle avait personnellement élaborés, escroquant par ce moyen la fortune notamment des époux C... (cf. p. 3 et 4 des conclusions d'appel); qu'en se contentant d'affirmer que le dossier des débats n'établit pas de manière formelle que Sylvie B..., malgré le caractère anormal de son comportement et compte tenu de la caution à elle apportée par sa hiérarchie, dont la bonne foi n'a pas lieu d'être suspectée, aurait agi sciemment pour favoriser le concert frauduleux des consorts Z..., A... et Couturier, sans s'expliquer sur un moyen péremptoire et circonstancié de nature à caractériser la complicité, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à lire l'arrêt attaqué, on ne sait à quelle date les juges du fond se sont placés pour apprécier, au regard du prêt datant du 5 mars 1987 concernant les époux C..., les éléments constitutifs de la complicité d'escroquerie, si bien que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de complicité d'escroquerie reproché à Sylvie Y..., seul remis en cause par le pourvoi, n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes à son égard ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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