Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-41.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.393
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y...
X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de l'Association des paralysés de France, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association des paralysés de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., au service de l'association des paralysés de France, en qualité de dépensière, a reçu, le 10 janvier 1984, une convocation à un entretien préalable à son licenciement ;
que le même jour l'association a reçu une lettre du syndicat CGT désignant la salariée comme représentante au sein de la commission paritaire de l'association dont les membres bénéficient de la même protection que les délégués syndicaux ; que l'employeur a contesté cette désignation mais a saisi, à titre conservatoire, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le refus de l'inspecteur du travail a été annulé, sur recours hiéarchique, le 6 août 1984, et que la désignation au sein de la commission paritaire a été annulée par le tribunal de grande instance, le 10 juillet 1984 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 21 septembre 1984 ;
que les décisions administrative et judiciaire ont été respectivement confirmées par le tribunal administratif et la cour d'appel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale afin, principalement, de voir constater la nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ;
qu'en conséquence, son licenciement devait, en application des articles L. 436-1 et 425-1 du Code du travail, être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, en écartant la protection dont se prévalait la salariée, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la désignation de l'intéressée à la commission paritaire, avait été annulée comme frauduleuse et que la procédure régulière de licenciement avait été engagée antérieurement à la candidature et l'élection de la salariée à d'autres mandats représentatifs ; qu'il s'ensuivait que ces derniers ne pouvaient entraver le cours de la procédure de licenciement ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes subsidiaires tendant au paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de la faute grave invoquée reposait sur l'employeur ; qu'en énonçant que les faits reprochés ne pouvaient être sérieusement contestés, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 16-10 de la convention collective applicable excluant le licenciement d'un salarié n'ayant pas fait l'objet de deux sanctions préalables ; d'autre part, que l'arrêt a délaissé les conclusions de la salariée selon lesquelles il n'était pas d'usage de rédiger des avenants aux contrats de travail, lors des promotions éventuelles, ce qui n'avait pas été contesté par l'employeur ; qu'enfin, la décision a écarté les attestations qui établissaient que l'employeur avait eu connaissance de la promotion litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la salariée, s'était, de manière frauduleuse, attribuée une promotion et appliquée un indice erroné la faisant bénéficier d'une augmentation substantielle de salaire ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser diverses sommes représentant un trop perçu de salaire et frais de déplacement à la commission paritaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité de la promotion excluait tout trop perçu, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'article 7 du règlement intérieur de la commission prévoit que ces frais sont payés aux organisations syndicales et que la salariée n'avait participé qu'à une seule réunion au titre du mandat annulé et avait participé aux suivantes au titre d'une seconde désignation en date du 9 août 1984, jamais contestée ;
Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens rend le troisième moyen inopérant ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt ne pourra qu'entraîner la cassation de la disposition relative aux frais irrépétibles ;
Mais attendu que le rejet des trois premiers moyens rend inopérant le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ranquier X..., envers l'Association des paralysés de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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