Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00229 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ7R
Le
Copie + Copie exécutoire L’OPH DE L’OISE
Copie + Copie exécutoire Me BEAURAIN
copie dossier
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, OPAC DE L’OISE
Etablissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°780 503 918
dont le siège social est situé : [Adresse 5]
représenté par Madame [U] [G], disposant d’un pouvoir spécial conformément aux dispositions des articles 753, 761 et 762 du code de procédure civile.
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
Né le 8 novembre 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion BEAURAIN, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN.
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 février 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Vanessa IKHLEF, Greffière ;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial exerçant sous la dénomination “L’OPAC DE L’OISE”, a donné à bail à Monsieur [F] [R] et à Madame [V] [R] née [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartement n°14, par contrat du 28 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel initial de 637,09 euros outre, les charges et taxes récupérables. Par correspondance, en date du 12 juillet 2018, Madame [V] [R] a donné congé de son logement. Par correspondance, en date du 23 juillet 2018, Monsieur [F] [R] a donné congé de son logement.
Des loyers étant demeurés impayés, L’OPAC DE L’OISE a déposé une requête en injonction de payer enregistrée, le 1er septembre 2021, par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Par ordonnance portant injonction de payer prononcée, le 5 octobre 2021, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Monsieur [F] [R] a été condamné à payer à L’OPAC DE L’OISE, la somme, en principal, d’un montant de 1 844,07 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 11 juin 2024, Monsieur [F] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 5 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître à l’audience publique, le 26 septembre 2024. La procédure a été reportée, à deux reprises, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 février 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique le 27 février 2025, L’OPAC DE L’OISE comparaît représentée par son préposé régulièrement muni d’un pouvoir de représentation. L’OPAC DE L’OISE demande in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 octobre 2021. Il demande à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 octobre 2021, en ce qu’elle condamne Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1 844,07 euros, et la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience publique, L’OPAC DE L’OISE, aux termes de ses observations orales reprenant ses conclusions écrites déposées à l’audience, allègue que Monsieur [F] [R] reste redevable des loyers impayés jusqu’à la date à laquelle a été dressé l’état des lieux de sortie, par procès-verbal de commissaire de justice, le 2 octobre 2018.
A l’audience publique le 27 février 2025, Monsieur [F] [R] comparaît représenté par son conseil. Il demande à titre liminaire de juger son opposition recevable, et à titre principal de juger que les loyers des mois de septembre et octobre 2018 ne sont pas dus et que le montant des loyers dus au créancier s’élève à un montant de 982,60 euros, de juger que L’OPAC DE L’OISE supportera seule la somme de 154,64 euros correspondant au coût des frais de commissaire de justice, ordonner la mise en place de délais de paiement, ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience publique, Monsieur [F] [R] conteste, aux termes de ses observations orales reprenant ses conclusions écrites déposées à l’audience, le montant de la dette réclamée par L’OPAC DE L’OISE. Il prétend que le délai de préavis ayant expiré le 29 août 2018, les loyers réclamés au titre des mois de septembre et octobre 2018, soit une somme totale de 664,00 euros, ne sont pas dus au créancier.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile:“Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu par mandataire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION FORMEE PAR MONSIEUR [F] [R] A L’ENCONTRE DE L’ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 2021
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que: “L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection constate que la première signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 octobre 2021, a été effectuée, le 31 mai 2024, par acte de l’étude de commissaire de justice [M], de sorte que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer peut être formulée dans le délai d’un mois suivant ce premier acte de signification à personne, soit jusqu’au 31 juin 2024.
Monsieur [F] [R] a régulièrement formé opposition, par lettre recommandée expédiée, le 11 juin 2024, et reçue, le 13 juin 2024, par le greffe de la juridiction. En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [F] [R] est jugée régulière et recevable par la présente juridiction, comme ayant été formée dans le délai légal.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT :
L’OPAC DE L’OISE produit un décompte, dénommé historique du compte locataire [F] [R] n°33145803, démontrant que Monsieur [F] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme en principal de 1 844,07 euros, au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2018. Monsieur [F] [R] conteste, aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience publique, le montant de cette dette. Il verse à la procédure une correspondance justifiant avoir notifié son congé, par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 juillet 2018, et reconnaît s’être maintenu dans le logement jusqu’au 29 juillet 2018, de sorte que l’on peut considérer que le délai de son préavis a expiré le 29 août 2018. Les clés dudit logement ayant été restituées à cette date, les loyers réclamés, par L’OPAC DE L’OISE, au titre des mois de septembre et octobre 2018, s’élèvent à la somme de 827,95 euros (982,60 - 154,65 euros). C’est à dire, une somme de 982,60 euros correspondant aux loyers réclamés par le créancier pour les mois de septembre et d’octobre 2018 auxquels il convient de soustraire les frais de procès-verbal d’état des lieux de sortie, d’un montant de 154,64 euros, qui seront traités dans le cadre des dépens. Cette somme d’un montant de 827,95 euros viendra en déduction des demandes formées par le créancier, de sorte que le montant de la somme totale due par Monsieur [F] [R] au titre des loyers impayés s’élève à la somme de 1 016,12 euros ( 1 844,07 euros - 827,95 euros). En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer à L’OPAC DE L’OISE la somme de 1 016,12 euros au titre des loyers impayés, dont le montant est ainsi arrêté à la date du mois d’août 2018.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR MONSIEUR [F] [R]
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a comparu à l’audience du 27 février 2025 et a formulé une demande de délais de paiement. Dès lors, en tenant compte de la situation du débiteur, qui ne dispose que de faibles ressources, et en considération des besoins du créancier, il conviendra d’accorder à Monsieur [F] [R] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (...).”
En l’espèce, Monsieur [F] [R], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par l’étude de commissaire de justice [Y].
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (...).”
En l’espèce, Monsieur [F] [R], partie perdante, sera condamné à payer à L’OPAC DE L’OISE la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu, le 22 mai 2025, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT L’OPAC DE L’OISE la somme de 1 016,12 euros euros à valoir sur les loyers et charges échus, selon décompte arrêté au mois d’août 2018;
AUTORISE Monsieur [F] [R] à se libérer de sa dette locative en 24 versements mensuels de 42,00 euros chacun, le dernier versement correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT L’OPAC DE L’OISE;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [F] [R];
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT L’OPAC DE L’OISE une somme de 150,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par l’étude de commissaire de justice [Y];
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Céline GAU, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,