Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
X... Claude, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son enfant mineur Jérémie,
X... Dominique, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Robert Y... notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des règles et principes qui s'évincent de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation spécialement en ses articles 2, 3 et 6, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil et méconnaissance du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé à 29 900 francs le montant du préjudice économique souffert par le mari de la victime, à 3000 francs le préjudice économique du jeune Jérémie et à 3000 francs le préjudice économique de Dominique X... ;
"aux motifs notamment en ce qui concerne Claude X... que les parties s'accordent sur le montant des ressources mensuelles du ménage, soit 11 000 francs par mois, d'où une somme de 132 000 francs par an comprenant les deux salaires des époux ; qu'il est généralement admis que dans le cas d'une famille de deux enfants, chacun des époux consomme pour ses besoins personnels un peu moins de 30% de ses revenus, si bien qu'il reste disponible pour le conjoint survivant près de 70% du solde, qu'il apparait ainsi une somme de 2240 francs représentant la diminution des ressources à la suite du décès, qu'en retenant en francs de rente 13 346 francs, un capital de 29 900 francs doit être alloué au mari de la victime ;
"et aux motifs encore, s'agissant de Jérémie X..., qu'en reprenant la même méthode, le préjudice de l'enfant âgé de neuf ans lors de l'accident s'établit ainsi : 20% du déficit apparu dans les ressources du ménage suite au décès, auquel on applique un indice de 6,642 tiré des barèmes de capitalisation de rente temporaire avec âge limite de paiement de la rente à 18 ans, en sorte qu'un capital de 3 000 francs doit être alloué au titre du préjudice économique du jeune Jérémie ;
"et aux motifs enfin, s'agissant de Dominique X... qu'il est actuellement âgé de 21 ans et poursuit des études, ce qui entraîne des frais de scolarité à l'évidence plus importants que ceux exposés pour son jeune frère ; que toutefois ses études ne devant plus durer de longues années, la Cour arbitre le préjudice économique de Dominique X... à la somme de 3000 francs ;
"alors que, d'une part, les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses, si bien qu'en fixant à 29 900 francs le préjudice économique souffert par le conjoint de la victime d'un accident de la circulation à 3000 francs les préjudices de même nature soufferts par un enfant encore mineur au seul motif "qu'il est généralement admis que dans le cas d'une famille de deux enfants, chacun des époux consomme pour ses besoins personnels un peu moins de 30% de ses revenus, d'où un disponible pour le conjoint survivant de près de 70% du solde", la Cour qui de surcroît ne tient pas compte des conclusions circonstanciées de la victime et infirme sur ce point le jugement, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble ne met pas la Cour de Cassation à même de vérifier la légalité de la décision déférée à sa censure au regard du principe de la réparation intégrale en n'examinant pas en fait ce qu'il en était des dépenses personnelles de chacun des conjoints percevant l'un et l'autre un salaire ;
p "et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la Cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale en limitant à 3 000 francs le préjudice économique de Dominique X... au prétexte que les études qu'il poursuit ne doivent "plus durer de longues années", sans s'expliquer davantage quant à ce" ;
Attendu que, sous le couvert de défaut de motifs, le moyen remet en question devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment