Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-17.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.229
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1986) que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme ATAI, mise en liquidation des biens, a produit à l'état des créances en qualité de salarié de la société ; que cette production a été rejetée et que M. X... a formulé réclamation ;
Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa contestation à l'état des créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d'administration d'une société ; que ce dernier peut, dans l'exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale de la société, rester sous la subordination de la société et cumuler un contrat de travail avec son mandat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X... avait conservé la qualité de salarié, son contrat de travail étant maintenu et qu'il avait exercé les fonctions de directeur technique et commercial qu'il assumait auparavant, lesquelles sont, par nature, distinctes de celles inhérentes au mandat social ; qu'en écartant le cumul allégué entre le contrat de travail et le mandat social exercé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et, partant, a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en écartant le lien de subordination allégué par la seule référence aux pièces produites dont il serait résulté que M. X... aurait exercé ses fonctions techniques et commerciales sous sa propre autorité en qualité de président directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en exigeant des fonctions techniques exercées dans le cadre du contrat de travail qu'elles nécessitent " une compétence spéciale échappant au dirigeant de la société ", une " technicité particulière ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation dudit article 455 ; et alors, enfin que, dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, en violation dudit article 455, M. X... faisait valoir qu'il avait été convenu des rémunérations distinctes pour son contrat de travail et pour son mandat, que ces rémunérations étaient acquittées séparément et qu'il ne bénéficiait que de 6,5 % des titres de la société que grâce à un emprunt d'un investisseur étranger qui gardait la majorité, circonstances incontestées et déclarées établies par les premiers juges confortant de plus l'existence du contrat de travail de M. X... et les limites du mandat social qui lui était conféré ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que les compétences que M. X... prétendait exercer en sa qualité de salarié ne revêtaient aucun caractère de technicité particulière qui aurait permis de les distinguer de celles qui résultaient de son mandat de président du conseil d'administration, qu'il a constaté que l'intéressé assurait effectivement les missions attachées à ce mandat ; qu'il a énoncé que les fonctions de directeur commercial qu'il exerçait auparavant n'étaient soumises désormais qu'à sa propre autorité et que la rémunération liée au contrat de travail n'avait été maintenue qu'à sa demande et non pour des motifs techniques ; qu'en l'état de ses constatations dont il résulte que M. X... n'était plus à l'égard de la société en état de subordination, la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées a décidé à bon droit que M. X... n'était plus salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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