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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-26.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.215

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° S 18-26.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 M. S... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.215 contre l'arrêt rendu le 23 août 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... M... épouse K..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme F... U... épouse L..., domiciliée [...] , 3°/ à M. O... P..., domicilié [...] , 4°/ à Mme C... L... épouse Q..., domiciliée [...] , 5°/ à M. P... IF... , domicilié [...] , 6°/ à Mme T... Y..., domiciliée [...] , 7°/ à M. H... L..., domicilié [...] , 8°/ à X... V... veuve D..., ayant été domiciliée [...] a, décédée, représentée par ses héritiers, 9°/ à Mme R... P... épouse J..., domiciliée [...] , 10°/ à M. E... G... P..., domicilié [...] , 11°/ à Mme A... N... épouse B..., domiciliée [...] , 12°/ à W... L..., ayant été domicilié [...] , serait décédé le [...], représenté par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu du défunt, 13°/ à Mme BC... L... épouse HR..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme GN... LH... veuve KE... , domiciliée [...] , 15°/ à Mme DQ... RL... épouse LD..., domiciliée [...] , 16°/ à M. BT... L..., domicilié [...] , 17°/ à HZ... HR... épouse JW..., ayant été domiciliée [...] , décédée, 18°/ à AP... IX... épouse HM..., ayant été domiciliée [...] , décédée, 19°/ à Mme PW... JM... veuve RG..., domiciliée [...] , 20°/ à MW... HL... P... épouse AU..., ayant été domiciliée [...] , décédée en [...], 21°/ à JW... TU... épouse FW..., ayant été domiciliée [...] , serait décédée le [...], son époux également décédé en 2002, représentée par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu de la défunte, 22°/ à YE... N..., ayant été domicilié [...] , décédé [...] représenté par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu du défunt, 23°/ à SO... N... épouse UG..., domiciliée [...] , serait décédée, représentée par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu de la défunte, 24°/ à Mme QF... MM... WL..., domiciliée [...] , 25°/ à Mme UV... FT... WL... WL..., domiciliée [...] , 26°/ à GT... OS... WL... WL..., domicilié [...] , décédé, représenté par ses héritiers, 27°/ à Mme SJ... LR... MM... WL..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme WS... EY... MM... WL... épouse L..., domiciliée [...] , 29°/ à US... N..., ayant été domicilié [...] , serait décédé, représenté par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu du défunt, 30°/ à XH... dit IE... ou YX... ME..., ayant été domicilié [...] , décédé, 31°/ à Mme LV... N... épouse Q..., domiciliée [...] , 32°/ à Mme AM... L... épouse AX..., domiciliée [...] a, 33°/ à Mme CH... L... épouse FE..., domiciliée [...] a, 34°/ à EG... RT... L... , ayant été domicilié [...] , serait décédé, représenté par ses héritiers domiciliés au dernier domicile connu du défunt, 35°/ à Mme BT... QU... épouse PC..., domiciliée [...] , 36°/ à Mme GN... QU... veuve EZ..., domiciliée [...] , 37°/ à Mme YB... CM... veuve QU..., domiciliée [...] , 38°/ à PQ... JM..., ayant été domicilié [...] , décédé, représenté par ses héritiers, 39°/ à Mme X... JM... épouse TT..., domiciliée [...] , 40°/ à Mme AG... , domiciliée [...] , 41°/ à Mme PI... JM... épouse CO..., domiciliée [...] a, 42°/ à Mme BX... JM... épouse MU..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts L... Y..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer aux consorts L... Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur S... CW... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir constaté que les propriétaires indivis de la terre CM... sise à [...] ([...]) avaient été déterminés par le jugement n° 61-25 bis du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [...] en date du 20 avril 2001 qui a ordonné le partage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel interjeté le 21 janvier 2011 par Monsieur S... CW... à l'encontre du jugement du 26 juillet 2010, signifié le 22 octobre 2010, est recevable ; qu'il résulte du certificat de propriété versé au débat que la terre CM... a été attribuée le 14 mai 1901 à - RL... a QG..., représentée par les consorts QU... FT... a LN... et B... a LN..., et il n'est pas contesté que Monsieur S... CW... est un des ayants droit de FT... YE... a LN... dit SE... ; que par jugement du 20 avril 2001, dans lequel l'appelant était représenté par le curateur aux biens et successions vacants, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [...], a ordonné le partage de trois terres dont la terre CM... antre les 5 souches, propriétaires indivis, et accordé 6/36ème à Monsieur le curateur aux biens et successions vacants aux droits de GB... a VW... a LN... dit SE..., et de BF... a YE... a LN... ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur S... CW... et sa famille occupent la terre CM..., l'entretiennent et la cultivent depuis un certain temps, l'appelant doit établir que sa possession remplit les exigences de l'article 2261 et suivants, et qu'en sa qualité de co-indivisaire, qu'il ne conteste pas, rapporter la preuve d'actes manifestant sa volonté de se comporter à l'égard des autres co-indivisaires comme seul et unique propriétaire ; que l'article 2261 du code civil stipule « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ; que l'article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans » ; que la cour constate tout d'abord que les attestations produites aux débats par l'appelant, toutes identiques, ne permettent pas de fixer un début de possession, car aucun repère chronologique n'y figure ; que l'occupation évoquée par l'appelant ne peut être que considérée comme équivoque car comme l'a retenu justement le premier juge, les défendeurs ont rapporté la preuve que les souches dont ils sont issus n'ont jamais cessé de faire valoir leurs droits sur la terre litigieuse, ce qui est corroboré par les décisions de justice des 18 novembre 1949 et 28 juin 1963 qui ont opposé les consorts QU... aux consorts RL... propriétaires des terres WH... et CM... ; que de plus, il résulte des pièces versées aux débats, que les intimés en procédant aux opérations de partage, ont toujours défendu leurs droits de propriétaire et ce au moins depuis 1950, et aussi en s'opposant constamment aux opérations immobilières envisagées par l'appelant et sa famille ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur GT... QU... a donné à bail, pour une durée de trois années renouvelables, à M. O... YH... le 15 mal 1964 sa part et celles de ses frères WN... et ER... et de ses trois soeurs Mesdames CR..., GN... M... et WT... dans la terre CM... qu'il évaluait à la moitié de la terre, pour l'exploitation du coprah sur la moitié de la terre CM..., ce que ne pouvait ignorer l'appelant qui vivait sur cette même terre ; qu'il s'ensuit que l'occupation alléguée ne peut qu'être considérée comme entachée d'équivoque, et non paisible, ainsi que l'a dit le premier juge, et que l'appelant ne pouvait prétendre avoir eu l'apparence de propriétaire exclusif, n'ayant jamais pu obtenir de permis de construire ; que dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a débouté Monsieur S... CW... de sa demande d'usucapion en constatant que les propriétaires indivis de la terre CM... ont été déterminés en leurs droits par le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [...], qui a ordonné le partage ; que le jugement du 26 juillet 2010 sera donc confirmé en toutes dispositions ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local au bénéfice des intimés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ; que selon l'article 2255 du code civil, « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom » ; qu'aux termes de l'article 2265 du même code, « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; que l'article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur S... CW... et les siens occupent la terre CM..., l'entretiennent et la cultivent depuis de nombreuses années ; que les défendeurs ont eux rapporté la preuve que les souches dont ils sont issues n'ont jamais cessé de faire valoir leurs droits sur la terre CM..., notamment en procédant aux opérations de partage et en veillant à défendre leurs droits de propriétaire et ce depuis au moins 1950 ; que Monsieur S... CW... ne peut pas prétendre qu'il a eu l'apparence de propriétaire exclusif, la preuve en étant qu'il n'a jamais pu obtenir de permis de construire ; que de plus, les propriétaires par titre ne se sont jamais désintéressés de la terre ; que l'occupation alléguée ne peut donc qu'être considérée comme entachée d'équivoque ; que par ailleurs, l'occupation n'est pas paisible, des indivisaires s'étant à plusieurs reprises opposés aux constructions envisagées par Monsieur S... CW... et les siens ; qu'ainsi quellle qu'ait été la durée d'occupation dont pourrait se prévaloir Monsieur S... CW..., il n'est pas possible de considérer que cette occupation est paisible, dénuée d'équivoque et considérée par tous comme étant effectuée en qualité de propriétaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande et de constater que les propriétaires indivis de terre CM... sise à [...] ([...]) ont été déterminés par le jugement n° 61-25 bis du Tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [...] en date du 20 avril 2001 qui a ordonné le partage ; qu'il est équitable d'accorder à HZ... HR... épouse JW..., à I... M... épouse K... et aux consorts QG... la somme de 100 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 1° ALORS QUE l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en déboutant Monsieur S... CW... de sa demande au motif que les attestations produites aux débats par l'appelant étaient toutes identiques, et ne permettaient pas de fixer un début de possession dès lors qu'aucun repère chronologique n'y figurait cependant que ces attestations datées du 20 août 2004 attestaient que Monsieur S... CW... avait habité et entretenu la terre CM... à [...] du bord de mer jusqu'au côté montagne et ce « depuis plus de trente à ce jour », la cour d'appel a violé les articles 2261, 2265 et 2272 du code civil ; 2° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en énonçant, que « l'occupation évoquée par l'appelant ne peut être que considérée comme équivoque car, comme l'a retenu justement le premier juge, les défendeurs ont rapporté la preuve que les souches dont ils sont issus n'ont jamais cessé de faire valoir leurs droits sur la terre litigieuse, ce qui est corroboré par les décisions de justice des 18 novembre 1949 et 28 juin 1963 qui ont opposé les consorts QU... aux consorts RL... propriétaires des terres WH... et CM... » cependant que le jugement de 1949 n'attestait pas de la présence des consorts QU... sur la terre litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; qu'en énonçant que « l'occupation évoquée par l'appelant ne peut être que considérée comme équivoque car comme l'a retenu justement le premier juge, les défendeurs ont rapporté la preuve que les souches dont ils sont issus n'ont jamais cessé de faire valoir leurs droits sur la terre litigieuse, ce qui est corroboré par les décisions de justice des 18 novembre 1949 et 28 juin 1963 qui ont opposé les consorts QU... aux consorts RL... propriétaires des terres WH... et CM... » cependant que le jugement de 1963 ne concernait pas la terre CM... mais la terre de WH..., la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si le propriétaire indivis a accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire ; que Monsieur S... CW... faisait valoir qu'« il produit à l'appui de sa requête un document représentant le plan de sa maison sur lequel est porté à droite la mention suivante "Demande d'agrandissement de maison (cuisine et salle à manger)" sous cette mention figurent le nom de la terre CM..., le nom de RX... UN... qui est l'ancien nom de Monsieur S... CW... et celui de MW... a MANU alias VL..., qui est la mère de l'appelant ; qu'ensuite en bas de ce document, on trouve la mention "sans objections 5 octobre 1976" avec la signature T. KA... qui est celle de l'ancien maire de la commune de [...], et l'autorisation de construction donnée par le Chef de la Subdivision Administrative des Îles-sous-le-Vent le 5 octobre 1976 » (cf. prod n° 3, p. 9 § antépénultième) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur CW... avait accompli des actes de possession démontrant son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil ; 5° ALORS QUE le défaut d'obtention d'un permis de construire n'interdit pas de se prévaloir d'une occupation trentenaire conforme à l'article 2261 du code civil ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « Monsieur S... CW... ne peut pas prétendre qu'il avait eu l'apparence de propriétaire exclusif, la preuve en étant qu'il n'a jamais pu obtenir de permis de construire », la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ; 6° ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible ; que la possession n'est paisible que lorsqu'elle est exempte de violences matérielles ou morales dans son appréhension et durant son cours ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les actes de violence qui auraient permis de conserver la possession ; qu'en jugeant la possession non paisible sans constater que Monsieur S... CW... avait conservé la possession du terrain revendiqué au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil ; 7° ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible ; que l'absence d'une possession paisible ne peut faire échec à la prescription acquisitive découlant d'une possession trentenaire que pour autant qu'il soit constaté que le fait constatant cette possession non paisible a surgi au cours du délai de trente ans ; qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que l'occupation n'était pas paisible puisque des indivisaires s'étaient opposés aux constructions envisagées par Monsieur S... CW... et les siens sans rechercher, comme elle y était invitée, si les oppositions des indivisaires étaient intervenues au cours du délai de trente ans (cf. prod n° 3, p 10 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261, 2263 et 2272 du code civil ; 8° ALORS QUE la chose jugée par une première décision ne peut pas être opposée des lors qu'une partie ne figure pas en la même qualité dans les deux instances successives, ou bien que les deux instances n'ont pas la même cause ; qu'en considérant que M. S... CW... avait été représenté lors du jugement du 20 avril 2001 pour en déduire qu'il y avait lieu de constater que les propriétaires indivis de la terre CM... sise à [...] ([...]) avaient été déterminés par le jugement n° 61-25 bis du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [...] en date du 20 avril 2001 qui avait ordonné le partage, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil.

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