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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 94-42.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.176

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X... Pierrat, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Aba, domicilié ..., 2°/ de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 28110 Luce, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Aba industrie a conclu, le 1er janvier 1991, un contrat de travail avec M. Y... engagé en qualité de directeur technique ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, M. Y... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à la suite du refus de l'ASSEDIC d'Eure-et-Loir de garantir au titre de l'AGS ses créances salariales ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 1994) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon les moyens, qu'à supposer établi que M. Y... aurait été gérant de fait, cette qualité n'emporte pas l'impossibilité de conclure un contrat de travail, qu'en effet, un gérant de fait ou un gérant de droit peut parfaitement être titulaire d'un contrat de travail ; alors, encore, qu'en décidant que M. Y... effectuait des actes de gestion et s'immisçait ainsi dans les affaires sociales de la société sans caractériser ni indiquer en quoi consistaient les prétendus actes de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, que la présence parmi les associés de la société Aba industrie d'un fils de M. Y..., d'ailleurs comme associé minoritaire, ne permettait pas de conclure à l'absence d'un lien de subordination dès lors que M. Y... ne détenait pas directement ou indirectement le contrôle de cette société ; qu'en retenant ce motif, par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que le cautionnement donné à la société Aba industrie par M. Y... d'un prêt bancaire consenti à cette société, la signature qu'il avait sur un compte de cette société et la perception d'un salaire légèrement supérieur à celui des autres salariés ne suffisent pas à caractériser l'absence d'un lien de subordination ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que M. Y... était titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société Aba industrie, qu'il s'était porté caution solidaire d'un prêt consenti à cette société, que sa rémunération était supérieure à celle du gérant de droit et qu'il effectuait des actes de gestion sociale et s'immisçait ainsi dans les affaires sociales de la société Aba industrie ; qu'au vu de ces constatations, elle a estimé que M. Y... était le gérant de fait de la société Aba industrie, ce qui excluait toute possibilité d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-28 | Jurisprudence Berlioz