Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 février 2002. 2000/02250

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02250

Date de décision :

28 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 00/02250. AFFAIRE X... Dragan C/ Maître JUMEL ès-qualités, C.G.E.A DE RENNES. Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en date du 24 Octobre 2000. ARRET RENDU LE 28 Février 2002 APPELANT: Monsieur Dragan X... 16, rue Principale 49150 ECHEMIRE Convoqué, Représenté par Maître Mickaêl POISON substituant Maître Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES: Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOLREX 15, rue des Payens 49400 SAUMUR L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaêl Bînet 35069 RENNES CEDEX Convoqués, Représentés par Maître CREN substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 28 Janvier 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Février 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Dragan X... a été embauché le 27 septembre 1999, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois, par la société ISOLREX dont son épouse était gérante et détenait la moitié du capital social avec sa soeur. Par jugement du 7 décembre 1999, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a été mis la société ISOLREX en liquidation judiciaire la date de cessation des paiements étant fixée au 23 novembre 1999 et Maître JUMEL désigné comme mandataire liquidateur. Sur assignation de ce dernier, ès qualités, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a, par jugement du 12 septembre 2000, reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 1998. Le 11 avril 2000, Dragan X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR aux fins de voir fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société ISOLREX à la somme de 213 000 Francs correspondant aux salaires restant dûs jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, de condamner l'A.G.S. à faire l'avance de cette somme au titre de sa garantie et de la débouter de toutes ses demandes. L'A.G.S. et Maître JUMEL, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ont demandé, au principal, l'annulation du contrat initiative-emploi à durée déterminée de Dragan X... et, subsidiairement, de dire que les parties l'avaient rompu d'un commun accord, en conséquence, de débouter Dragan X... de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 4 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 24 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, considérant que le contrat initiative-emploi avait été rompu d'un commun accord le 21 décembre 1999, a dit que Dragan X... avait une créance sur le passif de la société ISOLREX de 1 846,15 Francs au titre des salaires bruts du 16 décembre 1999 au 21 décembre 1999 inclus, déclaré cette créance opposable à l'A.G.S. dans la limite des textes légaux et plafonds applicables, dit que cette créance serait prise en compte par la liquidation judiciaire, ordonné l'inscription de cette somme sur l'état des créances, débouté Dragan X... du surplus de ses demandes, débouté Maître JUMEL, ès qualités, ainsi que l'A.G.S. de leurs demandes et laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle. Dragan X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de lui octroyer le bénéfice de ses demandes formulées en première instance, sauf à les exprimer en Euros. Maître JUMEL, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISOLREX, au principal et formant appel incident, demande à la Cour de prononcer la nullité du contrat de travail de Dragan X... et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré que le contrat de travail de Dragan X... avait été rompu d'un commun accord des parties et de débouter celui-ci de sa demande "de dommages et intérêts" en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 914.69 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA de RENNES), fait adjonction aux écritures déposées et développées à l'audience par Maître JUMEL, ès qualités, et demande la condamnation de Dragan X... à lui verser la somme de 500 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile très subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au profit de Dragan X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ISOLREX, elle rappelle les limites et plafond de sa garantie légale. SUR QUOI, LA COUR sur la nullité alléguée du contrat initiative-emploi Attendu que, pour solliciter la nullité du contrat initiative-emploi à durée déterminée de Dragan X..., Maître JUMEL, ès qualités, ainsi que l'A.G.S. excipent de deux moyens d'abord, de l'existence d'un engagement souscrit dans les conditions visée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, codifié sous le numéro L. 621-107 du Code de commerce, ensuite et subsidiairement, de celle d'un concert frauduleux, que, sur le premier moyen, aux termes de l'article précité, est nul tout contrat commutatif fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements dans lequel les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie, qu'en l'espèce, il est vain pour Dragan X... de prétendre que le contrat initiative-emploi, conclu le 27 septembre 1999, n'aurait pas été souscrit depuis la date de cessation des paiements de la société ISOLREX alors que, par jugement du 12 septembre 2000, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a reporté celle-ci au 31 décembre 1998, que, par ailleurs, si la rémunération mensuelle fixée par cette convention au profit de Dragan X... n'apparaît pas notablement excessive, il n'en est pas de même de l'engagement de durée souscrit par la société ISOLREX envers lui, qu'en effet, alors que l'épouse de Dragan X... gérante de la société ISOLREX et signataire de l'engagement critiqué, connaissait la situation de son entreprise (qui n'était plus en mesure de faire face à ses charges courantes d'exploitation depuis le 31 décembre 1998), celle-ci a pourtant conclu, le 27 septembre 1999, au bénéfice de son mari l'engagement de lui payer, pendant 24 mois, des salaires d'un montant très important pour l'entreprise, et ce, alors qu'elle savait que la contrepartie de travail de celui-ci ne pourrait être fournie que pendant un court laps de temps ; deux mois dans les faits, que, d'ailleurs, avant son dépôt de bilan du 23 novembre 1999, la société ISOLREX n'a même pas été en mesure de verser à Dragan X... son premier mois de salaire (octobre 1999), qu'il s'ensuit que les obligations souscrites par la société ISOLREX envers Dragan X... excédaient notablement celles que pouvaient lui fournir ce dernier, qu'ainsi, les conditions requises par l'article L. 621-107 du Code de commerce étant réunies, c'est à bon droit que Maître JUMEL, és qualités, et I'A.G.S. sollicitent la nullité du contrat initiative-emploi à durée déterminée souscrit par la société ISOLREX au bénéfice de Dragan X..., que, de surcroît et en tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être constaté que l'existence d'un concert frauduleux est établi entre la gérante de la société ISOLREX, épouse de Dragan X..., et ce dernier qui, du fait de ses liens matrimoniaux , des circonstances précitées, de ce qu'il était au chômage et de ce qu'il avait déjà travaillé au service de son épouse dans le cadre d'un premier contrat initiative-emploi de 24 mois, connaissait nécessairement l'état de l'entreprise lors de la conclusion de son nouveau contrat de travail à durée déterminée et a, de connivence avec son épouse et dans l'intérêt du ménage, cherché à tirer un avantage de la situation de l'entreprise dont ils savaient qu'il ne s'agissait pas de difficultés financières passagères, qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat initiative-emploi à durée déterminée souscrit, le 27 septembre 1999, par la société ISOLREX au bénéfice de Dragan X..., et, en conséquence, de débouter Dragan X... de sa demande de fixation à son profit d'une créance salariale correspondant aux salaires non versés allant jusqu'au terme du dit contrat, qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Dragan X... ,succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Prononce la nullité du contrat initiative-emploi à durée déterminée conclu le 27 septembre 1999 par la société ISOLREX au profit de Dragan X..., Déboute, en conséquence, Dragan X... de sa demande de fixation à son profit d'une créance salariale correspondant aux salaires non versés allant jusqu'au terme du dit contrat, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Dragan X... aux dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT LE GREFFIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-02-28 | Jurisprudence Berlioz