Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 212-8, alinéa 1er, devenu L. 3122-9 du code du travail abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a refusé à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail ayant commencé le 15 février 2007 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ; que l'intéressé a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt relève qu'au vu de ses seuls bulletins de salaire, celui-ci avait réalisé pendant la période de référence un nombre d'heures de travail inférieur au seuil de 200 heures et retient qu'il ressort des pièces produites au débat par l'intéressé et plus précisément par son employeur, que 69 heures 17, qui restaient à payer au 31 décembre 2007 compte tenu de l'accord de modulation liant les parties, sont à imputer sur la période de trois mois précédant l'arrêt de travail du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la modulation de la durée du travail pouvait être utilement invoquée alors que la caisse, se fondant sur une lettre d'un contrôleur du travail, soutenait qu'aucun accord de modulation n'avait été conclu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... remplissait les conditions d'ouverture du droit au paiement d'indemnités journalières au jour de son arrêt de travail en ce qu'il avait, à cette date, effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois ou des 90 jours précédents, et d'AVOIR renvoyé Monsieur X... devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, les sommes lui étant dues étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier à la date d'interruption soit que le montant des cotisations assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois ou des 90 jours précédents ; qu'en l'espèce, il apparaissait, à la date de la demande en paiement de ses indemnités journalières par Richard X... et au vu de ses seuls bulletins de salaire que celui-ci avait réalisé un nombre d'heures de travail inférieur au seuil de 200 heures ; qu'en réalité, il ressort des pièces produits au débat par Richard X..., et plus précisément par son employeur, que 69 heures 17 restant à payer au 31 décembre 2007 compte tenu de l'accord de modulation liant les parties sont à imputer sur la période de trois mois précédant l'arrêt de travail du salarié ; qu'il convient par conséquent de considérer que Richard X... remplissait bien les conditions d'ouverture des droits au jour de son arrêt de travail en ce qu'il avait, à cette date, effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois ou des 90 jours précédents, de réformer la décision entreprise et de renvoyer Richard X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits
1° - ALORS QUE les heures de travail salarié ou assimilé prises en considération pour l'ouverture des droits aux prestations en espèce de l'assurance maladie s'entendent des heures de travail rémunérées et ayant donné lieu au versement de cotisations ; que les conditions d'ouverture de droit doivent s'apprécier à la date de la cessation d'activité ; qu'en retenant les « 69 heures 17 restant à payer au 31 décembre 2007 » pour en déduire que Monsieur X... avait effectué au moins 200 heures de travail au jour de son arrêt de travail en date du 18 février 2007, la Cour d'appel qui a pris en considération des heures de travail qui n'avaient pas été rémunérées ni n'avaient donné lieu à versement de cotisations à la date de la cessation d'activité du salarié, a violé les articles L. 313-1, R. 313-1 2°, R. 313-3 1° et R. 323-10 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QUE la justification par l'assuré de l'exécution d'un nombre suffisant d'heures de travail au cours des mois précédents son interruption de travail ne peut résulter que de la production de bulletins de paie mentionnant le nombre d'heures de travail effectué pendant la période de référence ou d'une attestation de l'employeur se rapportant également aux payes effectuées pendant la période de référence et reprenant les indications des bulletins de paie; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les bulletins de paie de Monsieur X... établissaient un nombre d'heures de travail inférieur à 200 heures sur la période de référence ; qu'en se fondant par la suite sur les attestations de l'employeur pour considérer qu'il remplissait les conditions d'ouverture de droit lorsque ces attestations ne se rapportaient pas aux payes effectuées pendant la période de référence et contredisaient totalement les mentions figurant dans les bulletins de paie, la Cour d'appel a violé les articles R. 313-3 et R. 323-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-2 5° du Code du travail.
3° - ALORS QUE la possibilité de différer le paiement mensuel du salaire et de moduler la durée du travail est subordonnée à la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissant en organisant les modalités ; qu'en considérant que l'employeur avait pu différer au 31 décembre 2007 le paiement du salaire de Monsieur X... correspondant à la période de référence « compte tenu de l'accord de modulation liant les parties » sans justifier en fait de l'existence de cet accord de modulation donc l'existence était contestée par la caisse et qui seul pouvait justifier un tel décalage de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-9 et suivants et L. 3122-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 313-3 et R. 323-10 du Code de la sécurité sociale.
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