Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) les Hauts du Mas Pages, dont le siège est lotissement Campafieu, Puig Gel Mas, route du Mas Guillaume, 66650 Banyuls-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI les Hauts du Mas Pages, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués que M. X... établissait par des témoignages et indices complétant le commencement de preuve par écrit, l'existence d'un contrat d'architecte portant sur la phase relative au permis de construire, et retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la société civile immobilière les Hauts du Mas Pages ne démontrait pas que l'architecte avait voulu courir les risques de l'opération en acceptant, comme les autres intervenants chargés des activités de promotion et de commercialisation, de n'être payé que si cette opération se réalisait, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un contrat d'architecte et la réalité des travaux exécutés par M. X... lui donnant droit à des honoraires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI les Hauts du Mas Pages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI les Hauts du Mas Pages à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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