Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG27
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G823, substitué lors de l’audience par Maître Rémy BARADEZ, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G823, substitué lors de l’audience par Maître Rémy BARADEZ avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PARIS VAL DE LOIRE, enseigne GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1957
répertoire général n°24/923
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00025, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] et au contradictoire de la SASU GROUP ATELIER 2012, désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [T] [L].
Procédure RG 24/00722
Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA), motif pris de ce que l'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012, par ailleurs défaillante, est susceptible d'être intéressé à la cause.
Appelée le 6 août 2024, l'affaire a été renvoyée au 15 novembre 2024.
Procédure RG 24/00923
Par assignations en intervention forcée délivrées le 5 septembre 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] demandent la jonction des deux affaires et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012, motif pris de ce que l'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012, est susceptible d'être intéressé à la cause et qu'il s'agit en réalité de ces deux assureurs.
A l'audience du 27 septembre 2024, où les deux affaires sont venues ensemble, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z], par avocat, soutiennent leurs conclusions et demande au juge de :
- juger recevable leur demandes
- ordonner la jonction des procédures
- donner acte à Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] de leur désistement d'action à l'encontre de la société GROUPAMA
- déclarer leur désistement parfait
- déclarer communes et opposables à MMA IARD et à MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES es qualité d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 les opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry du 15 mars 2024 (RG24/00025) ayant désigné Monsieur [T] [L] en qualité d'expert judiciaire
- statuer ce que de droit sur les dépens
Les demandeurs expliquent qu'il est apparu nécessaire au cours des opérations d'expertise d'attraire l'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012, qu'ils ont assignés GROUPAMA en pensant qu'il s'agissait de lui, qu'ils se sont aperçu qu'en réalité il s'agissait des MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES qu'ils ont alors assignées à leur tour et contre qui uniquement ils maintiennent leurs prétentions à voir rendre l'ordonnance d'expertise judiciaire commune et opposable.
La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA), par avocat, indique oralement accepter le désistement mais maintenir une demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
La société société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012, par avocat, se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent du juge de :
- prendre acte que les MMA ne s'opposent pas à ce que l'expertise ordonnée leur soit commune, formulant les protestations et réserves d'usage à cet égard
- réserve les dépens
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Compte-tenu du lien de connexité entre les dossiers, le second concernant une intervention forcée dans le cadre du litige du premier, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00722 et 24/00923 sous le numéro 24/00722.
Sur le désistement
Les demandeurs indiquent qu'en réalité l'assureur décennal n'est pas la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA) qu'ils ont assignés et qu'il se désistent de leurs prétentions à son égard, qui accepte le désistement, sauf pour sa demande de frais irrépétibles.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z], qu'à l'occasion de l'expertise en cours et des désordres allégués il leur est apparu utile de mettre en cause l'assureur décennal de la sciété GROUP ATELIER 2012, la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, susceptible d'être intéressées aux travaux de l'expert, de sorte qu'il convient d'attraire ces dernières aux opérations d'expertise. Il est produit copie des travaux d'expertise en cours, un avis de l'expert qui ne s'y oppose pas, tandis que la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 ne s'y opposent pas, formant seulement protestations et réserves.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012.
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge des demandeurs à la mesure, Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z].
Compte-tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs à verser une somme à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure 24/00923540 avec la procédure RG 24/00722.
DONNE ACTE à Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] de leur désistement d'action à l'encontre de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA).
DÉCLARE communes et opposables à la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 ayant conduit à la désignation de Monsieur [T] [L] en qualité d'expert judiciaire.
DIT que Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] communiqueront sans délai à la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles sera informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 600 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société MMA IARD et la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES en qualité chacune d'assureur décennal de la société GROUP ATELIER 2012 sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
DIT n'y avoir lieu de condamner Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z] à verser une somme à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (enseigne GROUPAMA) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [R] et Madame [O] [Z].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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