Tribunal Administratif de Paris, 28 juin 2024. 2417221
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417221
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). "
2. Mme A B conteste la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. Toutefois, cette décision doit, ainsi qu'elle le mentionne d'ailleurs, faire l'objet, avant toute action contentieuse devant le tribunal administratif, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maire de Paris, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, que la requérante ne justifie pas avoir formé. Par ailleurs, à supposer même qu'un tel recours ait été formé entre le 21 mai 2024, date de la décision attaquée, et le 26 juin 2024, date du présent recours, une décision implicite susceptible d'être contestée devant le tribunal ne pourra naître qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux par l'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A B est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2417221/6-1
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