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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-20.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.259

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel, Robert X..., 2°/ Mme Anne-Marie, France Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Lille (saisies immobilières), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, dont le siège est ...Hôtel de ville, 59100 Roubaix, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande de remise de l'adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 21 juin 1995), que les époux X..., à l'encontre desquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre a engagé une procédure de saisie immobilière, ont, le 21 juin 1995, demandé une remise de l'adjudication fixée à cette date, en invoquant une ordonnance rendue par le président d'un tribunal d'instance, suspendant pour une durée de deux mois les procédures d'exécution engagées contre eux; que le Tribunal a rejeté cette demande ; Attendu qu'un tel jugement nécessairement rendu par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque comme en l'espèce la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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