Tribunal Administratif de Strasbourg, 21 août 2023. 2302014
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2302014
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision du président du conseil départemental de la Moselle du 5 janvier 2023 portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mars 2023, visant à obtenir la production de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné au tribunal une première fois le 29 avril 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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