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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-22.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-22.587

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 985 F-D Pourvoi n° M 15-22.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Orange promotions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 6], 2°/ à la Fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications SUD PTT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications (la fédération SUD PTT) a désigné M. [O] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement principal Orange France siège de l'unité économique et sociale (l'UES) constituée entre les sociétés SA Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotions ; que celles-ci ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour débouter les sociétés de cette demande, le tribunal d'instance retient que la Fédération SUD PTT qui est représentative au niveau de l'UES Orange peut désigner un représentant syndical au comité de l'établissement principal Orange France siège même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la Fédération SUD PTT n'était pas représentative au sein de l'établissement principal Orange France siège, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation de M. [O] en qualité de représentant syndical de la Fédération SUD PTT au comité de l'établissement principal Orange France siège ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbes et Orange promotions Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SA Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange Promotion de leur demande en annulation de la désignation de Monsieur [O] en qualité de RSCE de l'établissement OFS ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L2324-2 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014, « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. » ; qu'en l'espèce, il est établi que la Fédération SUD PTT est représentative au niveau de l'UES ORANGE mais ne l'est pas au sein de l'établissement principal ORANGE FRANCE SIEGE, périmètre de désignation de Monsieur [V] [O] en qualité de représentant syndical au Comité d'établissement ; que la question est celle de savoir si en application de l'article L 2324-2 du Code du travail, la Fédération SUD PTT pouvait désigner un représentant syndical à un Comité d'établissement au niveau duquel elle n'était pas représentative ; que tout d'abord, il convient de noter que le texte de l'article L 2324-2 du Code du travail ne donne aucune précision sur le comité auquel un représentant peut être désigné ; qu'ensuite, au vu de l'exposé de ses motifs, la loi du 5 mars 2014 a notamment pour but l'assouplissement des règles de désignation du représentant syndical, rendant possible sa désignation sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisé l'élection, sur laquelle se fonde la mesure de sa représentativité, et ce afin de permettre une désignation de délégué syndical au plus près des salariés ; qu'il apparaît donc que le principe de concordance des périmètres est écarté et qu'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ou de l'UES, peut désigner un représentant au Comité d'établissement, même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement. Il convient donc de valider la désignation de Monsieur [V] [O] en qualité de représentant syndical au Comité d'établissement de l'établissement principal ORANGE FRANCE SIEGE » ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles » ; qu'ayant constaté que le syndicat SUD PTT, bien que représentatif au niveau de l'UES, ne l'était pas au niveau de l'établissement OFS où il n'avait recueilli que 8,89 % des voix, viole l'article L. 2324-2 du Code du travail le Tribunal d'Instance qui refuse cependant d'annuler la désignation par ce syndicat de Monsieur [O] en qualité de RSCE au sein dudit établissement.

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