Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRET
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Octobre 2024
Dans l’affaire opposant :
Madame [I] [V]
née le 25 Juillet 1968 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT - CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [W] commerçant immatriculé au RCS de DIJON sous le n°413 735 374
né le 28 Février 1973 à [Localité 3] (REPUBLIQUE CENTRE AFRIQUE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BOSSE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Octobre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [V] est propriétaire d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (21). Elle a donné à bail commercial pour une durée de 9 années un local commercial mitoyen à sa maison à compter du 11 septembre 2019 à M. [P] [W] pour l'exploitation d'un fond de commerce à usage de restaurant-bar, moyennant un loyer mensuel fixe de 150 euros.
Le couple [V]-[W], qui avait signé un contrat de PACS en 2014, s'est séparé en 2021.
Par acte du 16 décembre 2021, Mme [I] [V] a fait délivrer un commander de payer les loyers par huissier pour un montant de 9.920,91 euros correspondant aux loyers impayés de juin 2016 à octobre 2021 inclus.
Par acte du 5 avril 2022, Mme [V] a fait assigner M. [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de prononcer la résiliation du bail commercial pour non paiement des loyers, d'ordonner l'expulsion du locataire et de le condamner à lui verser une somme de 10.500 euros au titre des loyers et des indemnités d'occupation jusqu'en mars 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation correspondant au loyer jusqu'à la libération des lieux.
Par conclusions du 17 mars 2024, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la demande en résiliation judiciaire du bail commercial fondée sur le prétendu non paiement des loyers depuis le 10 juin 2016 et souhaitant voir débouter Mme [V] de sa demande et la voir condamner à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions du 25 août 2024, M. [W] maintient ses demandes, sauf à rajouter qu'il estime irrecevable comme prescrite la demande en résiliation judiciaire du bail commercial fondée sur le prétendu non paiement des loyers jusqu'au 5 avril 2017.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2024, Mme [V] souhaite voir débouter le défendeur de ses demandes, être déclarée recevable en son action et condamner M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire du bail commercial
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...).
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
M. [W] considère que l'action en résiliation du bail commercial engagée par Mme [V] est prescrite puisque réalisée plus de cinq ans après le 10 juin 2016, date prétendue du non paiement des loyers, aucun acte interruptif n'étant communiqué. Dès lors que la bailleresse reconnaît la prescription de son action à l'égard de loyers impayés jusqu'au 5 avril 2017, elle n'est, selon lui, pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du bail.
Mme [V] estime que son action n'est pas prescrite puisque le commandement de payer mentionnait des loyers impayés de juin 2016 à octobre 2021 et que la prescription se divise comme la dette payable à termes successifs. Elle considère qu'elle est recevable à solliciter le paiement de l'arriéré locatif, à tout le moins, jusqu'au 5 avril 2017.
Au préalable, il convient de rappeler que le bail ne prévoit pas de clause résolutoire permettant au bailleur de résilier le bail pour non paiement des loyers. Par ailleurs, il doit être constaté, qu'étrangement, Mme [V] a fait délivrer un commandement de payer des loyers (ne mentionnant pas l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui correspond au terme du bail, contrairement aux indications de son conseil dans ses écritures) dus entre juin 2016 et octobre 2021 alors que le contrat de bail commençait à courir le 11 septembre 2019. En conséquence, Mme [V] ne pouvait valablement exiger le paiement d'échéances de loyers antérieurement au 11 septembre 2019.
En tout état de cause, seule l'assignation en justice aux fins de prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers a interrompu la prescription. Or cette assignation mentionne l'absence de paiement des loyers jusqu'en mars 2022. De fait, Mme [V] était parfaitement recevable à agir le 5 avril 2022 en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés concernant un contrat à effet au 11 septembre 2019, faute de prescription quinquennale. Elle est toutefois irrecevable à solliciter la résiliation judiciaire du bail pour non paiement de loyers entre le 10 juin 2016 et le 5 avril 2017 et le paiement des loyers sur cette période prescrite, de surcroît pour un bail qui prenait effet au 11 septembre 2019.
Il appartiendra au tribunal d'apprécier au fond la demande présentée alors que M. [W] considère qu'il était à jour du paiement des loyers. En tout état de cause, les parties devront conclure sur la question de la demande en paiement de loyers antérieurs à la date de signature du bail (entre avril 2017 et septembre 2019).
Sur les frais de l'incident
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
L'instance étant en cours, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Mme [I] [V] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour non paiement de loyers entre le 10 juin 2016 et le 5 avril 2017 et sa demande subséquente en paiement des loyers sur la dite période ;
Déclare toutefois recevable la demande de Mme [I] [V] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 11 septembre 2019 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 16 décembre 2024 et Invite Me El Mahi à conclure au fond pour cette date en précisant les raisons pour lesquelles la demande en paiement des loyers concerne des échéances antérieures à la signature du bail (entre avril 2017 et septembre 2019).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Florence BOSSE
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
La Greffière
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