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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.861

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Eliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., employée de Mme Y..., agent d'assurance, a été licenciée le 8 février 1990 pour "participation à une tentative d'escroquerie à l'assurance au profit de son frère et ce, dans le cadre de ses fonctions à l'agence" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que l'existence d'une faute grave peut être relevée par le juge prud'homal, alors même qu'une décision de non-lieu a été prise par la juridiction d'instruction, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée en matière pénale; qu'en refusant d'examiner, au regard de la faute civile justifiant le licenciement immédiat, les faits qualifiés de tentative d'escroquerie dans la lettre de licenciement, au motif erroné tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal de la décision de non-lieu du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail; alors, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel (page 4), Mme Y... avait démontré en quoi les faits qu'elle avait qualifiés de tentative d'escroquerie à l'assurance dans la lettre de licenciement du 8 février 1990 constituaient une faute grave justifiant le licenciement immédiat, dès lors que Mme X... avait fait une fausse déclaration de sinistre et produit un document pro forma de complaisance, en tentant de le présenter comme une facture authentique, afin d'obtenir le remboursement du sinistre; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui caractérisait la faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, et en toute hypothèse, il résultait du rapport du directeur de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance en date du 19 juin 1989, visé par la cour d'appel (page 5 in fine) -qui avait fait dire aux premiers juges que "la responsabilité de Mme Y... était mise en cause" et que ses agissements suspects caractérisaient "une perte de confiance"- que Mme X..., à qui incombait le traitement du dossier de son frère, M. Z..., avait tenté d'obtenir le dédommagement du sinistre "bris de glace" à l'aide d'une facture de complaisance faite par le réparateur, ce qui caractérisait "une manoeuvre frauduleuse"; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments objectifs constatés par un tiers, de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le motif de perte de confiance qui ne constitue pas un motif de licenciement, répondant aux conclusions invoquées, a relevé qu'il n'existait pas en la cause d'éléments objectifs imputables à Mme X..., et en a exactement déduit que la cause du licenciement n'était pas réelle; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... ses frais de déplacements, alors, selon le moyen, qu'en faisant droit à la demande de paiement des frais de déplacements dont le remboursement n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... avait, pour l'exécution du contrat de travail, exposé des frais dans l'intérêt et pour le compte de son employeur, a, à bon droit, estimé que celui-ci lui en devait le remboursement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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