Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06235 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNGL
Madame [G] [N]
c/
S.A.R.L. [3]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°19/01446) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021.
APPELANTE :
Madame [G] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Quentin DEBRIL
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 3 octobre 2023
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jessica GARAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée échelonnés de 2014 à 2018, la société [3] a employé Mme [N] en qualité de vendeuse technicienne de tresses africaines.
Le 13 février 2018, la société a complété une déclaration d'accident du travail en ces termes : 'elle a chuté en sortant du magasin pour aller chercher à manger. Blessure de 7 cm de long au genou droit. La victime s'est blessée au genou droit en tombant'
Le certificat médical initial, établi le 9 février 2018, mentionnait : 'Plaie genou droit de 7 cm de cm de long avec exposition de la graisse sous cutanée. (...) 11 points de suture (...) Arrêt de travail de 15 jours'.
L'état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 9 décembre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a attribué à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Mme [N] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 12 juin 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de :
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 9 février 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [3],
- lui allouer la majoration à son taux maximum du capital attribué par la CPAM ;
- ordonner une expertise médicale,
- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dire que la caisse fera l'avance de cette somme,
- condamner la société [3] à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société [3] a sollicité du tribunal de grande instance de Bordeaux qu'il condamne Mme [N] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à requalifier l'accident en date du 9 février 2018 de Mme [N] en accident du trajet,
- condamné Mme [N] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2022, Mme [N] sollicite de la Cour qu'elle :
- juge Mme [N] recevable et bien fondée en son appel,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- lui alloue la majoration à son taux maximum du capital qui lui a été attribué par la caisse,
- ordonne une expertise médicale, avec la mission d'expertise suivante :
- recueillir les dires et doléances de Mme [N], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne,
- rappeler que cette évaluation doit prendre en compte l'ensemble des pathologies prises en charge par la caisse au titre de l'accident du 9 février 2018,
- donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément, qu'a rencontré Mme [N] avant la consolidation de son état,
- indiquer si Mme [N] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c'est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- évaluer distinctement le préjudice d'agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
- préciser s'il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte et sa durée,
- dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont reste atteinte Mme [N],
- alloue à Mme [N] une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dise que la caisse fera l'avance de cette somme,
- condamne l'intimé à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens d'exécution,
- renvoie l'appelante devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, Mme [N] par l'intermédiaire de son conseil a sollicité auprès de la cour la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], dont il a été fait mention par la greffière dans la note d'audience.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2022, la société [3] demande à la Cour qu'elle :
A titre principal,
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de requalification de l'accident dont a été victime Mme [N] en accident de trajet,
- en conséquence, juger que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] est infondée.
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [3].
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société [3],
- désigne un expert dont la mission se limitera à l'évaluation des préjudices prévus à l'article L 4152-3 du code de la sécurité sociale,
- déboute Mme [N] de sa demande visant à obtenir l'allocation d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
En tout état de cause,
- condamne Mme [N] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la déboute de toutes ses demandes sur ce fondement.
Par assignation enregistrée le 4 octobre 2023, Mme [N] sollicite la mise en cause de la caisse.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 17 octobre 2023, la caisse sollicite de la cour de :
- recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [N].
Si la cour jugeait que l'accident du travail, dont a été reconnue victime Mme [N], était dû à la faute inexcusable de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur.
- d'une part, préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Mme [N] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi.
- d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer à Mme [N] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L452.3 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, condamner la société [3] à rembourser à la caisse :
- le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- et les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée à l'audience :
Mme [N], représentée par son conseil a formé oralement à l'audience la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La société fait valoir que la demande n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant, la cour n'en est pas saisie compte tenu de l'absence d'effet dévolutif.
Il ressort de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [N] porte sur le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, y compris celle tendant à juger que l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de l'employeur.
L'effet dévolutif de l'appel ayant bien opéré sur cette demande, et en outre, la procédure étant orale, la cour est bien saisie de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de Mme [N].
Sur la faute inexcusable :
Sur la qualification de l'accident :
La société soutient que la qualification d'accident de travail doit être écartée au profit de l'accident de trajet, la salariée ayant chuté en sortant du magasin pour aller chercher son déjeuner.
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme un accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 9 février 2018 mentionne que Madame [N] 'a chuté en sortant du magasin pour aller chercher à manger. Blessure de 7 cm de long au genou droit. La victime s'est blessée au genou droit en tombant.'.
Par ailleurs, il ressort de ladite déclaration que l'accident s'est produit 'sur le lieu de travail habituel' et non entre le lieu de travail et le lieu du repas.
Il en résulte que la société [3] ne rapporte pas la preuve que l'accident soit survenu en dehors du lieu et du temps de travail de la victime. La qualification d'accident de trajet doit donc être écartée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de requalification de l'accident dont a été victime Mme [N] en accident de trajet.
Sur l'existence d'une faute inexcusable et les circonstances de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Mme [N] fait valoir que sa chute a été causée par la présence d'un diable devant l'entrée du magasin.
Elle produit au soutien de sa demande une première attestation de M. [M] [M] du 31 janvier 2022, il atteste qu'au cours d'une visite au domicile de Mme [N] la semaine suivant l'accident, le conjoint de son employeur s'est présenté afin de se confondre en excuse, il a indiqué être responsable de l'accident et a ajouté ' [si] je n'avais pas déposé le diable à cet endroit tu n'aurais pas eu cet accident'.
Mme [N] produit également pour la première fois en cause d'appel une deuxième attestation du 1er février 2022 de M. [S] également présent au domicile de la salariée qui relate avoir entendu de la part du conjoint de son employeur 'Je m'excuse de cet accident dans mon salon en tombant sur le diable, j'espère que tu vas te rétablir'.
En l'espèce, les deux attestations produites quatre ans après la survenance des faits, provenant de deux témoins indirects n'ayant pas constaté la présence du diable à l'entrée du magasin ne suffisent pas à corroborer les circonstances de l'accident soutenues par Mme [N].
Par ailleurs, la déclaration d'accident de travail, qui ne mentionne aucune réserve ne fait pas état de la présence d'un diable à l'entrée du magasin laissé par le gérant du salon.
Il en résulte que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la présence d'un diable à l'entrée du magasin entravant son passage et ayant causé sa chute. Par conséquent la salariée ne démontre pas que la société [3] avait conscience du danger et qu'elle s'est abstenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La cour retient en conséquence que l'accident du travail survenu le 9 février 2018 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [3].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes liées aux conséquences de la faute inexcusable compte tenu de l'absence de reconnaissance de la faute de l'employeur.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé.
Par ces motifs
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière