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Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-17.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.032

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les époux X...établissaient qu'aucune haie n'existait jusqu'en 1980, et que l'attestation en sens contraire produite par M. Y..., qui avait été surchargée pour tenter d'établir que la haie était plantée en 1976, ne démontrait pas la prescription invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des preuves qu'elle décidait d'écarter et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que la haie de troènes, plantée à moins de 0, 5 mètre de la limite séparative des fonds, devait être supprimée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'un huissier de justice avait constaté que les troènes plantés en limite de la propriété de M. Y..., faisaient pression sur la clôture des époux X..., et entraînaient par endroits l'affaissement de cette clôture, dont la remise en état évaluée à 800 euros, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice dont était responsable M. Y..., a pu condamner celui-ci au paiement de dommages-intérêts aux époux X...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer aux époux X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le propriétaire d'un terrain (M. Y..., l'exposant) à procéder à l'arrachage d'une haie de troènes implantée en limite du fonds appartenant à ses voisins (M. et Mme X...) dans le délai d'un mois et, passé ce délai, à peine d'astreinte de 50 ¿ par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE, pour la mise en oeuvre des articles 671 et 672 du code civil, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par la loi n'était pas la date à laquelle les arbres avaient été plantés, mais la date à laquelle ils avaient dépassé la hauteur maximum permise ; que M. Y...soutenait que les plantations litigieuses n'avaient ni à être réduites ni à être arrachées en raison de la prescription trentenaire ; que la date d'implantation de la haie était sans effet sur le calcul de la prescription trentenaire puisqu'il convenait de prendre en considération comme point de départ la date à laquelle les végétaux avaient dépassé la hauteur admise ; que, sur ce point, quand la charge de la preuve incombait à M. Y..., les époux X...rapportaient la preuve dans une attestation B... qu'aucune haie n'existait à l'endroit de la haie litigieuse jusqu'en 1980 ainsi qu'en attestait ce témoin qui avait habité et travaillé à la ferme voisine de 1972 à 1980 ; qu'il était par ailleurs établi que l'attestation de M. Paul Z...rédigée à la requête de M. Y...le 27 janvier 2010 avait été surchargée, voire falsifiée par ajout de l'adverbe « aussitôt » pour tenter d'établir que la haie avait été plantée en 1976, quand l'original de cette attestation du 27 janvier 2010 produite aux débats par les époux X...ne comportait pas cette précision résultant d'un ajout postérieur au 27 janvier 2010 ; que non seulement cette attestation se rapportait à la date d'implantation qui était inopérante, mais qu'en outre il s'agissait d'une attestation falsifiée qui devait être rejetée ; que la question de la prescription avait été discutée à plusieurs reprises devant d'autres juridictions qui avaient toutes constaté la carence de M. Y...dans l'administration de la preuve qui lui incombait ; que M. Y...lui-même écrivait dans ses conclusions au titre du rappel des faits que les époux X...ne s'étaient jamais plaints de la situation de cette haie jusqu'en 2004, c'est-à-dire pendant 26 ans ; que M. et Mme X...avait contesté la hauteur de la haie notamment par assignation de leur voisin en référé le 25 janvier 2010, qu'à supposer même que la haie eût été implantée dans le courant de l'année 1980, ce qui pouvait se déduire de l'attestation B..., il n'était pas établi qu'elle dépassait 2 mètres de hauteur à la date du 25 janvier 1980 qui devait être retenue pour le calcul de la prescription (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 13) ; que Mme X...était fondée à obtenir l'arrachage de la haie implantée entre 13 et 30 cm de la limite séparative, sauf à M. Y...à prouver qu'elle avait été implantée avant le 25 janvier 1980, soit plus de 30 ans avant l'assignation délivrée le 25 janvier 2010 ; qu'il produisait une attestation de M. Paul Z..., fils de M. Jean Z..., auteur de M. Y..., qui attestait que celui-ci avait planté en 1976 une haie de troènes pour limiter son terrain de celui de ses voisins, mais M. Jacques Joseph Z..., frère de M. Jean Z..., attestait pour sa part que cette haie de troènes avait été implantée sur l'arrière de la maison et non sur tout le pourtour de la propriété ; qu'en outre, Mme A..., pépiniériste, attestait avoir vu les troènes litigieux et être d'avis, eu égard à leur circonférence, qu'ils n'avaient pas 30 ans (jugement entrepris, p. 3, dernier alinéa) ; ALORS QUE, de première part, en retenant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par la loi n'était pas la date à laquelle les arbres avaient été plantés, mais celle à laquelle ils avaient dépassé la hauteur maximum permise, quand l'exposant (v. ses conclusions signifiées le 3 septembre 2012, p. 11, § B) se prévalait de la prescription acquisitive pour s'opposer uniquement à la demande d'arrachage de la haie de troènes coplantée à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite séparative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, les voisins peuvent exiger que les arbres et arbrisseaux plantés à une distance moindre de la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée, à moins qu'il n'y ait prescription trentenaire ; que le point de départ de la prescription trentenaire pour l'arrachage d'arbres plantés à moins d'un demi mètre de la limite séparative est la date à laquelle ils ont été coplantés ; qu'en affirmant qu'il convenait de prendre en considération, comme point de départ du délai de prescription trentenaire, la date à laquelle les végétaux avaient dépassé la hauteur admise, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, la prescription est interrompue par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; qu'en énonçant que les voisins ne s'étaient jamais plaints de la distance des plantations avant 2004, « c'est-à-dire pendant vingt-six ans », sans caractériser l'existence d'un acte interruptif de prescription à cette date, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 2244 du code civil ; ALORS QUE, enfin, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'en l'état des attestations produites par ses voisins, celles versées aux débats par le propriétaire de la haie de troènes ne permettaient pas d'administrer la preuve qui lui incombait que ladite haie avait été implantée depuis plus de trente ans à la date du 25 janvier 2010, quand l'exposant versait en cause d'appel l'étude d'un ingénieur des techniques horticoles, établie le 4 avril 2012, qui, au vu de l'analyse de trois souches et par une étude des cernes du collet, avait fixé à trente neuf ans l'âge des deux troènes, et à l'année 1976 la date de leur implantation, une tel document étant ainsi de nature à corroborer les attestations produites par le propriétaire de la haie litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le propriétaire d'un fonds (M. Y..., l'exposant) à payer à ses voisins (M. et Mme X...) une somme de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE les époux X...reconnaissaient dans leurs conclusions que leur demande de remise en état n'avait plus guère d'intérêt dans la mesure où cette clôture avait été supprimée par M. X...du fait de l'implantation d'une nouvelle clôture par M. Y...(arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ; qu'il avait été constaté par huissier que les troènes, pour nombre d'entre eux, étaient d'une hauteur de 3 mètres, voire 3, 50 mètres et qu'ils faisaient pression sur la clôture constituée d'un grillage et piquets d'acacias implantée par les époux X..., entraînant par endroits l'affaissement de cette clôture ; que les époux X...devaient remettre en état la clôture sur quelques dizaines de mètres, ce qui pouvait raisonnablement être évalué à la somme de 800 ¿ ; qu'ils ne justifiaient d'aucun autre préjudice (jugement entrepris, p. 4, alinéas 2 et 3) ; ALORS QUE, d'une part, le préjudice subi par une victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en condamnant le propriétaire d'un tènement à payer aux propriétaires du fonds voisin une somme de 800 ¿ en réparation de leur préjudice né de la nécessité de reconstruire une clôture, tout en constatant qu'une nouvelle clôture avait été élevée par leur voisin, ce qui privait de tout intérêt leur demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en condamnant le propriétaire d'un tènement à payer aux propriétaires du fonds voisin une indemnité de 800 ¿ sans justifier d'aucun préjudice subi par les seconds, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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