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Cour de cassation, 23 février 1994. 90-43.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.953

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 2, square des Paulownias à Verrières-le-Buisson (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Brit air, société anonyme dont le siège social est boîte postale 156 à Morlaix (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brit air, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la convention collective du personnel navigant technique des entreprises du travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, étendue par arrêté du 17 octobre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X..., au service de la société Brit air en qualité de pilote de ligne depuis le 21 février 1983, de sa demande de rémunération conventionnelle pour un stage professionnel en vue d'acquérir une qualification supérieure, fait sur sa demande, du 5 janvier au 7 mai 1987, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention collective signée le 2 octobre 1987 n'était pas en vigueur au moment des faits ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner si, au regard de la seule convention collective du 18 janvier 1984 susvisée, invoquée par le salarié au soutien de sa demande, celle-ci n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Brit air, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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