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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.285

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., appartement 45 à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit du GAEC des Serres de Pont-sur-Vanne, ... à Pont-sur-Vanne (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par contrat du 12 janvier 1989 par le GAEC des serres de Pont-Sur-Vannes, pour la saison des concombres jusqu'à l'automne, la saison terminée ; que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave le 7 juillet 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1992) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a retenu les attestations produites par l'employeur en écartant celles qu'elle avait versées aux débats, établies par deux salariées qui prouvaient, pour l'une, qu'un des témoins de l'employeur avait écrit son attestation sous sa dictée, et pour l'autre, qu'elle n'avait pas insulté ses patrons ; que deux des attestations retenues par la cour d'appel sont suspectes compte tenu des relations familiales existant entre les parties ; que la cour d'appel a retenu des attestations dictées et recopiées sans même apporter la moindre précision quant aux horaires retenus concernant le déroulement des faits et qu'elle s'en est tenue aux dires du défenseur de l'employeur sans même rechercher la vérité ; qu'il est faux de retenir qu'il n'y a pas eu provocation, ni agressivité de l'employeur, alors que c'est celui-ci qui a rendu impossible le maintien des relations contractuelles ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve faite par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le GAEC des Serres de Pont-sur-Vannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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