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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.760

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain", dont le siège est ..., 2 / M. Jean Y..., liquidateur amiable de l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC, Garp, Ass 55, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Vitry "Hier Aujourd'hui Demain" et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 670-1 et 987 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire dans le litige opposant M. X... à son ancien employeur, l'association Vitry, Hier Aujourd'hui Demain, mise en liquidation amiable, la cour d'appel a énoncé que "l'association Vitry Hier Aujourd'hui Demain, prise en la personne de son liquidateur amiable, intimée, convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 octobre 1998, pour l'audience du 15 juin 1999, ne se présentait pas ni personne pour elle" ; Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure, d'une part que l'avis de réception signé le 7 octobre 1998 concerne la lettre recommandée portant convocation pour l'audience du 15 juin 1999 adressée à l'association, alors que celle-ci n'était plus habilitée à exercer ses droits et actions en raison de sa dissolution, d'autre part, que la convocation pour la même audience adressée au liquidateur amiable n'avait pu être remise à celui-ci ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire alors que le liquidateur amiable, seule habilité à exercer les droit et actions de l'association pendant la liquidation, n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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